1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/01656
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01656 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWFG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 octobre 2023 - RG N°1123000140 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER
Code affaire : 51D - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 28 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [Z] [C] veuve [K]
née le 28 Novembre 1931 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [X] [K]
né le 28 Décembre 1966 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Madame [R] [V] épouse [B]
née le 12 Mai 1967 à [Localité 7] SUISSE, de nationalité française, ouvrière,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [Y] [K]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[M] [K] était propriétaire d'une ancienne maison de ferme isolée à usage d'habitation située à [Adresse 8] à [Localité 9] (25) divisée en deux logements donnés en location.
Par acte authentique du 30 décembre 2000, [M] [K] a consenti à ses fils MM. [X] et [Y] [K], une donation à titre de partage anticipé qui donnait la nue-propriété de l'immeuble susvisé à son fils [Y], l'usufruit étant donné à son conjoint survivant, Mme [Z] [C] épouse [K], à son décès.
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2008, [M] [K] a consenti un bail d'habitation à Mme [R] [B] sur l'appartement côté Est de cette ancienne ferme, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450 euros. Le dernier loyer en date en 2024 est de 547,87 euros par mois.
[M] [K] est décédé le 9 mars 2018.
Le 24 février 2023, un congé pour motifs légitimes et sérieux a été signifié à Mme [B] par huissier de justice, à la demande de Mme [Z] [K], usufruitière, et de M. [X] [K], nu- propriétaire.
Par lettres avec accusé de réception des 25 mai et 22 juin 2023, Mme [B] a contesté le congé, sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée.
Par assignation délivrée à Mme [Z] [K] le 5 juillet 2023 et à M. [X] [K] le 17 juillet 2023 (actes déposés à étude), Mme [B] a saisi le tribunal de proximité de Pontarlier aux fins de contester le congé.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 octobre 2023, le tribunal de proximité de Pontarlier a :
- annulé le congé pour motifs légitimes et sérieux signifié à Mme [R] [B] le 24 février 2023, et rappelé en conséquence que le bail est tacitement reconduit pour trois ans à compter du 1er octobre 2023 ;
- débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- condamné in solidum Mme [Z] [K] et M. [X] [K] à payer à Mme [R] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [Z] [K] et M. [X] [K] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 5 juillet 2023 et du 17 juillet 2023.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
- certaines fautes alléguées par les propriétaires dans le congé remontent à plus de trois ans et se heurtent à la prescription ;
- en l'absence d'état des lieux et au vu d'accords verbaux donnés par [M] [K] à Mme [B], les reproches relatifs aux limites de terrains, clôtures et barrières ne sont pas prouvés ;
- la seule faute prouvée à l'encontre de Mme [B] est la pose d'une barrière obstruant partiellement le chemin d'accès à la ferme voisine ; elle est insuffisante à caractériser un motif de congé pour son bail.
Par déclaration du