Chambre A - Commerciale, 25 mars 2025 — 21/00584
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00584 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZHF
jugement du 27 Janvier 2021
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2019011704
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE ROBINEAU
prise en la personne de son représentant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A. ARIAL CNP ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Muriel DELUMEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Entreprise de maçonnerie Robineau (SARL Robineau) est une entreprise de gros oeuvre.
Le groupe AG2R La Mondiale propose aux employeurs, au titre des articles 39'du code général des impôts et de L.137-11 du code de la sécurité sociale, un'régime de retraite supplémentaire permettant le versement à leurs salariés d'une rente au moment de leur départ à la retraite, pour compléter les prestations de retraite de base et complémentaire obligatoire.
En vue de la souscription d'un tel contrat, la SA Arial Assurance a réalisé pour la SARL Robineau une 'étude de régime de retraites à prestations définies' destinée à définir, au vu des éléments transmis par l'employeur, le montant des primes d'assurance nécessaire pour couvrir les engagements que la société entendait prendre envers ses salariés. L'étude, signée par la SARL Robineau le 4 février 2008, a pris pour hypothèses un régime défini "uniquement en pourcentage du salaire de fin de carrière : 2,00 %", une rémunération avec un "taux de capitalisation (phase d'épargne) : 3,80 %" et une "évolution salariale (y'compris inflation) : 2,00 %" pour conclure :
"en fonction des éléments communiqués par l'entreprise et des hypothèses retenues dans la présente étude, le financement initial suivant est proposé :
' prime unique à la mise en place du contrat : 15'695 €
' primes annuelles : 1 344 € [mention manuscrite : au 01.01.2008]"
Cette même étude a précisé, en son article 2, que :
'Des mises à jour régulières devront être effectuées afin qu'il puisse être tenu compte des modifications intervenues, en particulier dans les caractéristiques et la composition de la catégorie de personnel retenue par l'entreprise.
Il appartient donc à l'entreprise d'avertir immédiatement l'assureur de tout changement intervenu dans le collège assuré afin que soit réévalué le fonds collectif qui servira de support financier à l'engagement pris par l'entreprise à l'égard de ses salariés.
La responsabilité des demandes d'études ultérieures à la présente est donc celle de l'entreprise et en aucun cas celle de l'assureur.
Lors du départ en retraite d'un salarié, les capitaux constitutifs du complément de retraite sont prélevés, dans la limite du fonds collectif qu'elle aura constitué, pour être versés au fonds général des rentes en cours de service, géré par l'assureur.
L'attention de l'entreprise est toute particulièrement attirée sur le fait que le fonds collectif qu'elle constitue ne pourra en aucun cas être négatif : en cas d'insuffisance, soit l'entreprise sera amenée à verser la (ou les) prime(s) complémentaire(s) nécessaire(s) au versement des prestations prévues, soit les prestations seront réduites, à due proportion des fonds disponibles, par l'assureur'
Le même jour, la SARL Robineau a signé une demande de souscription à un contrat 'Pack Perspectives Entreprise' comportant une rubrique 'les'caractéristiques du contrat' dans laquelle les cases suivantes ont été cochées :
" date d'effet : 01/01/2008
Montant des prestations : 2,00 % du salaire annuel brut de fin de carrière (...)
Montant des cotisations (selon étude actuarielle