1ère Chambre civile, 25 mars 2025 — 24/02385
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
AB/VB/CR/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02385 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDC3
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
S.A. AXA FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffière.
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* *
DECISION :
Mme [U] [S] a souscrit en 2006 un prêt immobilier et adhéré à un contrat d'assurance de groupe emprunteur n°4978 auprès de la société Axa France Vie (la société Axa), destiné à en garantir le remboursement en cas de réalisation des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité totale et définitive et incapacité de travail.
Atteinte d'une fibromyalgie, en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 décembre 2016, elle a été placée par la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité 2ème catégorie, correspondant à une réduction de ses capacités de travail d'au moins 66 %, à compter du 12 juin 2020.
Mme [S] a demandé la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la société Axa, qui la lui a déniée.
Un arbitrage amiable a alors été mis en place, un compromis signé par les parties le 6 mars 2023, et la mission confiée à M. [H] [Z], médecin, lequel a conclu suivant rapport du 12 mai 2023 dans les termes suivants :
'Je peux conclure que la pathologie actuelle de Mme [S] [U] correspond à une décompensation transitoire de sa pathologie rhumatismale chronique et qui semble capable de s'améliorer avec le temps.
La pathologie dont souffre Mme [S] [U] est une pathologie médicale qui est à l'origine de cet arrêt de travail du 14/12/2016.
L'incapacité temporaire totale de travail médicalement imputable est justifiée du 14/12/2016 au 12/06/2020, qui correspond à la date de sa mise en invalidité de 2ème catégorie.
Je fixe la consolidation au 12/02/2020.
Le taux d'incapacité permanent fonctionnelle est de vingt pour cent (20 %).
Le taux d'incapacité permanente partielle professionnelle est de cinquante pour cent (50 %).'
La société Axa a, en conséquence de ce rapport, indiqué à Mme [S] par courrier du 19 juillet 2023 qu'elle acceptait la prise en charge des échéances du prêt immobilier du 7 novembre 2018 au 6 juin 2020, mais que son taux global d'incapacité étant inférieur à 66 %, en application des dispositions contractuelles, elle ne poursuivrait pas l'indemnisation au-delà de cette dernière date.
Mme [S] a par suite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais par acte du 30 janvier 2024, afin de solliciter la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire destinée à apprécier son état de santé et fixer son taux d'incapacité permanente fonctionnelle et son taux d'incapacité permanente professionnelle, dans la perspective de mobiliser les garanties souscrites auprès de la société Axa.
Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a :
Débouté Mme [S] de sa demande d'expertise,
Condamné Mme [S] aux dépens,
Condamné Mme [S] à payer à la société Axa France Vie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le, 30 mai 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, la présidente de la premièr