1ère Chambre civile, 25 mars 2025 — 24/02117
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
AB/VB/CR/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02117 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCRA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène BERTRANDIE de la SCP BERTRANDIE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Organisme URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [T] [I] exerce la profession de médecin généraliste.
De très nombreuses contraintes ont dû être émises à son encontre par l'Urssaf pour le paiement de ses cotisations personnelles d'allocations familiales et maladie, au point que le 31 mai 2018, elle a déposé plainte contre lui auprès du conseil départemental de l'Ordre des médecins, en raison de son opposition systématique au paiement des sommes dont il était redevable, sa dette sociale s'élevant alors à la somme de 284 297 euros.
Par décision du 23 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance de Picardie est entrée en voie de condamnation, prononçant une interdiction d'exercer d'une durée de 12 mois, dont 6 mois avec sursis. Cette décision a été confirmée le 21 janvier 2021 par la Chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Par requête datée du 29 août 2023, l'Urssaf a sollicité la convocation de M. [I] à l'audience de saisie sur les rémunérations pour obtenir le recouvrement de la somme de 31 991,83 euros au titre des cotisations impayées sur le fondement d'une contrainte émise le 29 septembre 2015.
Par jugement rendu le 8 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a :
-débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
-ordonné la saisie des rémunérations de M. [I] à hauteur de la somme de 31 991,83 euros ;
-condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 13 mai 2024, M. [I] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 5 août 2024, M. [I] demande à la cour de :
- Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
- Constater la prescription de la créance de l'Urssaf au 5 octobre 2018 ;
- Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 3 novembre 2015 ;
- Prononcer la nullité des actes subséquents à savoir :
l'itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 19 août 2022 ;
la saisie attribution en date du 3 mai 2019 et dénoncée le 19 mai 2019 ;
la saisie attribution en date du 12 octobre 2018 et dénoncée le 18 octobre 2018 ;
Subsidiairement,
- Constater la prescription de la créance de l'Urssaf au 10 mai 2022 ;
- Prononcer la nullité des actes subséquents à savoir :
l'itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 19 août 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Constater que la créance est d'un montant de 6 957,83 euros ;
- Imputer la somme de 114 039,51 euros correspondant aux règlements effectués de 2010 à 2022 sur la créance réclamée ;
- Constater que la créance réclamée est soldée.
- Condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 30 août 2024, l'Urssaf demande à la cour de :
Dire recevable mais mal fondé M. [I] en son appel et ses demandes.
L'en débouter.
Dès lors, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution le 8 avril 2024.
En c