1ère Chambre civile, 25 mars 2025 — 24/01873
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A. COFIDIS
AB/VB/CR/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01873 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCBS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Alexia DELVIENNE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffière.
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DECISION :
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Quentin a :
- déclaré recevable l'action de la société Cofidis :
- condamné solidairement M. [H] [T] et Mme [I] [Z] épouse [T] à payer à la société Cofidis :
la somme de 3 513,29 euros pour solde du prêt personnel n° 28918000567557 souscrit le 4 avril 2018 avec intérêts au taux contractuel de 12,15 % sur la somme de 3 290,08 euros, à compter du 28 juillet 2021, et au taux légal pour le surplus ;
la somme de 3 991,96 euros pour solde du prêt personnel n° 28963000652059 souscrit le 5 septembre 2018 avec intérêts au taux contractuel de 11,99 % sur la somme de 3 779,56 euros, à compter du 28 juillet 2021, et au taux légal pour le surplus ;
la somme de 3 070,72 euros pour solde du prêt personnel n°28902000733459 souscrit le 13 février 2019 avec intérêts au taux contractuel de 11,81 % sur la somme de 2 876,08 euros, à compter du 28 juillet 2021, et au taux légal pour le surplus :
- condamné in solidum M. et Mme [T] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. et Mme [T] [Z] aux dépens de l'instance ;
- écarté l'exécution provisoire de droit.
Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice à M. [T] le 31 janvier 2022.
Le 5 avril 2023, la société Cofidis a fait dénoncer à M. [T] un procès- verbal de saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas sur les comptes bancaires qu'il détenait, du 31 mars 2023.
Sur ce, par acte du 5 mai 2023, M. [H] [T] a fait assigner la société Cofidis devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, faisant valoir qu'il ignorait le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie avait été opérée, et a demandé, en l'absence de justificatif d'un tel titre, que soit déclarée nulle et de nulle effet la saisie-attribution.
A l'audience, il a expliqué qu'il n'avait pas eu connaissance du jugement, signifié à son domicile à son épouse, laquelle ne l'en avait pas informé. Il a ajouté avoir déposé plainte à l'encontre de cette dernière auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ainsi que du doyen des juges d'instruction, au motif que Mme [Z] avait imité sa signature sur les contrats de crédit qui avaient donné matière à sa condamnation à paiement. Il a sollicité, en conséquence de la procédure pénale en cours, un sursis à statuer.
A titre subsidiaire, il a fait valoir que la société Cofidis était irrecevable à agir à son encontre au motif que son épouse avait été déclarée recevable à une procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne, et que même en instance de divorce, le couple demeurait marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, de sorte que ladite procédure lui bénéficiait également.
Par jugement rendu le 10 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judicia