Chambre BAUX RURAUX, 25 mars 2025 — 23/04731
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
[R]
C/
[U]
[U]
Copie exécutoire
le 25 mars 2025
à
Me de Limerville
Me Janocka
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 25 MARS 2025
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N° RG 23/04731 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5P5
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'ABBEVILLE DU 26 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 51-22-0009)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [C] [K] épouse [R]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Monsieur [X] [R]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Assistés, concluant et plaidant par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15
ET :
INTIMEES
Madame [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentées, concluant et plaidant par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS
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DEBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
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DECISION
Suivant protocole d'accord du 23 février 2017, portant autorisation de cession des baux et avis de mise à disposition de la SCEA [R], qui exploitait 96 autres hectares, Mme [C] [K] épouse [R], associée exploitante de la SCEA [R] est devenue titulaire de baux ruraux à long terme consentis à son époux [T] [R] les 18 janvier 1986 et 14 mars 1990 sur des parcelles appartenant en dernier lieu à Mme [P] [U] et Mme [B] [U] (les consorts [U]) situées à [Localité 18] (80) et à [Localité 15] (62), sur une superficie initiale totale de 54 ha 29 a 44 ca, le protocole portant renonciation par la cessionnaire à l'occupation de tous les bâtiments agricoles inclus dans le bail de 1986.
Par courrier du 16 avril 2021, [C] [K] épouse [R] a sollicité en vain l'agrément de son fils M. [X] [R] comme bénéficiaire de la cession des deux baux à compter du 1er octobre 2021, les bailleresses ne lui ayant pas répondu.
A compter du 23 septembre 2021 elle a cessé son activité d'agricultrice, restant associée non exploitante de la SCEA [R]. A cette même date M. [X] [R] est devenu associé exploitant de la SCEA [R].
Des pourparlers se sont déroulés entre M. [X] [R] et les consorts [U], le premier refusant finalement de signer avec les consorts [U] un nouveau bail du fait d'une clause d'incessibilité.
Suivant deux requêtes des 7 septembre 2022 et 3 octobre 2022, les consorts [U] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville et celui de Montreuil-sur-Mer aux fins de résiliation des baux.
Ce dernier s'est dessaisi au profit du premier qui, par jugement du 26 octobre 2023, après intervention volontaire de M. [X] [R] :
-prononcé la jonction des requêtes,
-prononcé la résiliation des deux baux pour cession prohibée, au visa des articles L.411-31 et L.411-35 du code rural et de la pêche maritime,
-ordonné l'expulsion de Mme [R] ou de tout occupant de son chef des parcelles objet des baux cédés à Mme [C] [K] épouse [R], à savoir :
*sur la commune de [Localité 19] (80), lieudit de [Localité 20], parcelles cadastrées : section AL n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], N°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] ; lieudit des terres à [Localité 21], section ZA n°[Cadastre 1] ;
*sur la commune de [Localité 15] (62) : lieudit [Localité 16], section ZE n°[Cadastre 5],
-débouté les consorts [U] de leur demande d'astreinte,
- condamné Mme [R] et M. [X] [R] aux dépens de l'instance,
-débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
-écarté l'exécution provisoire.
Les consorts [R] ont formé appel de cette décision par déclaration adressée le 20 novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et par conclusions notifiées par voie électronique entre avocats le 8 mars 2024, auxquelles ils