Rétention Administrative, 25 mars 2025 — 25/00562

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 MARS 2025

N° RG 25/00562 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSO7

Copie conforme

délivrée le 24 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 23 Mars 2025.

APPELANT

Monsieur [V] [M]

né le 20 Avril 1998 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [J] [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Mme [G] [B]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Himane EL FODIL, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025 à 14h09,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 mai 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 12H20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 22 février 2025 à 10H17;

Vu l'ordonnance du 23 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Mars 2025 à 13H12 par Monsieur [V] [M] ;

A l'audience,

Monsieur [V] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève la nullité de la procédure le premier juge ayant statuer au delà du délai de 48 heures ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison en outre d'un défaut de diligences de l'administration et il sollicite sa mise en liberté ; monsieur a transmis copie de son passeport algérien qui n'a pas été utilisé par l'administration ; elle ne maintien pas la demande d'assignation à résidence ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance estimant que toutes les diligences ont été réalisées, une demande de laissez passer a été sollicité, le 20 mars le consulat algérien a été relancé, le juge a rendu son ordonnance dans le délai de 48 heures, si l'ordonnance n'est pas horodatée cela bénéficie au retenu qui a plus de temps pour faire un retour, il n'y a pas d'irrégularité de la procédure, la copie du passeport n'a pas été transmise à l'administration ;

Monsieur [V] [M] déclare : j'ai des factures qui va les payer je voudrais être relâcher pour régulariser ma situation, ma femme n'a pas de quoi manger elle ne travaille pas ma femme est enceinte ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrégularité soulevée quant à l'ordonnance querellée :

L'article L. 743-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article L. 743-11 du CESEDA prévoit qu'aucune irrégularité antérieure à l'audience précédente ne peut être soulevée.

En l'espèce, la requête préféctorale a été reçue au greffe du magistrat désig