Rétention Administrative, 25 mars 2025 — 25/00560
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2025
N° RG 25/00560 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSOB
Copie conforme
délivrée le 25 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 23 Mars 2025 à 13h40.
APPELANT
Monsieur [V] [E] alias [G] [K] [U]
né le 06 Avril 2005 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Madame [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025 à 13h52,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 10h07 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10h02;
Vu l'ordonnance du 23 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [E] alias [G] [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Mars 2025 à 11h54 par Monsieur [V] [E] alias [G] [K] [U] ;
A l'audience,
Monsieur [V] [E] alias [G] [K] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation ; sur le registre manque toutes les diligences effectuées et notamment que monsieur ait refusé de prendre un vol le 20 mars 2025.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, la requête est bien accompagnée d'un registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles ; monsieur sortant de prison, a été emmené à l'aéroport, il a refusé de prendre le vol, il a été emmené en centre de rétention nous avions déjà un laissez passer, le registre a été actualisé, le refus noté sont ceux qui concernent ceux faits après le placement en rétention ; il s'agit par ailleurs d'une mention n'ont obligatoire, monsieur a fait depuis une demande d'asile
Monsieur [V] [E] alias [G] [K] [U] déclare le 24 mars 2024, j'ai été envoyé au Maroc, je suis revenu pour voir ma fille après je veux partir en Espagne pour travailler ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une de