Rétention Administrative, 25 mars 2025 — 25/00559
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2025
N° RG 25/00559 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSOA
Copie conforme
délivrée le 24 Mars 2025
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 22 Mars 2025 à 14h49.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [T] [R]
né le 31 Octobre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Turque
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention de [Localité 7],
Assisté de Maître Nicolas AKAR, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi et de Madame [V] [O], interprète en langue turque, inscrite su la liste des experts de la cour d'appel d4aix-en-Provence.
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Madame [B] [I]
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 25 mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 25 mars 2025 à 12h29 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme himane el fodil, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du VAR le 27 juin 2023.
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mars 2025 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 16H15.
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nice le 22 mars 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [T] [R].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice le 23 mars 2025 à 15h43
Vu l'ordonnance intervenue le 24 mars 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [T] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 25 mars 2025
A l'audience,
Madame l'avocat général reprend les termes de l'appel ; Elle ajoute que monsieur n'a pas de garanties de représentation il est arrivé en 2022 L'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, son recours a été rejeté, depuis juin 2023 il a l'obligation de quitter le territoire français, il n'a manifestement pas la volonté de quitter le territoire, monsieur n'a pas de passeport ni de pièces d'identité, monsieur fait l'objet d'une fiche de recherche schengen pour des faits de viol, cette fiche a été transmise à INTERPOL, monsieur constitue une menace à l'ordre public ; Elle requière donc l'infirmation de l'ordonnance querellée et de faire droit à la demande de prolongation ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ; quand monsieur a été interpellé monsieur a déclaré une adresse sans en justifier, n'avait pas de documents d'identité sur lui, a déclaré avoir déchiré son passeport, il avait une fiche schengen, il n'y a pas eu d'erreur d'appréciation sur la situation de monsieur, ensuite le premier juge ne pouvait pas décidé de l'assignation de monsieur car celui ci n'avait pas de passeport ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que monsieur aurait été signalisé pour des faits d'agressions sexuelles, dans la déclaration d'appel on affirme que les faits auraient été commis, pourtant les deux autorités se basent sur le même document, la fiche schengen, celle-ci ne précise pas s'il y a eu une quelconque condamnation, rien ne dit que ces faits auraient été commis en Allemagne alors que le territoire allemand lui a interdit l'accès à son territoire ; par ailleurs, monsieur justifie d'une résidence permanente, il justifie d'un passeport en cours de validité, il est père de deux enfants nés et scolarisés en France ; (maître montre qu'il a le passeport en cours de validité de monsieur) ;
Monsieur [T] [R] a été entendu, il a notamment déclaré : en 2024 mon épouse était enceinte et j'avais deux enfants, je vous en prie je n'ai jamais laissé partir mon épouse pour aller en Allemagne, je voudrais bien savoir de quoi il s'agit ; je suis venu en France pour des problè