Rétention Administrative, 24 mars 2025 — 25/00556

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 24 MARS 2025

N° RG 25/00556 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSI2

N° RG 25/00556 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSI2

Copie conforme

délivrée le 24 Mars 2025

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 22 Mars 2025 à 14h49.

APPELANTE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]

INTIMÉS

Monsieur [I] [N]

né le 31 Octobre 1996 à [Localité 4] (Turquie)

de nationalité Turque

Ayant pour conseil en première instance Maître Nicolas AKAR, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi

PREFECTURE DU VAR

Représentée par Me ABRAN

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 24 mars 2025 à 12h35 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 27 juin 2023 Monsieur [I] [N] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de VAR portant obligation de quitter le territoire national.

La décision de placement en rétention a été prise le 18 mars 2025 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 16h15.

Par ordonnance du 22 Mars 2025 à 14h49 le Juge du tribunal judiciaire de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [I] [N].

Il n'est pas justifié de l'heure de notification au procureur de la République.

Le 23 mars 2025 à 13h28 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 23 mars 2025 ont été faites à :

- Monsieur [I] [N] à 13h38

- Me Nicolas AKAR, avocat au barreau de MARSEILLE à 13h28

- M. le préfet de VAR à 13h28

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance, faute de preuve contraire en l'absence de justification de l'heure il y a été procédé.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [I] [N]présente une menace de trouble grave à l'ordre public en ce que ce dernier fait l'objet d'une fiche de recherche Schengen pour des faits d'agression sexeulles et de viols commis en Allemagne transmise le 19 août 2024 à Interpol par lapolice féférale à Postdam et qu'il fait l'objet d'une mesure de non-admission et d'éloignement en Allemagne.

L'article L743-22 du CESEDA prévoit que le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public

Il résulte de la procédure que Monsieur [I] [N] est signalisé au fichier SIS (Système d'information Schengen, rapprochement dactyloscopique) ) par une notification datée du 19 août 2024 de l'office fédéral de police criminelle via Interpol relatif à la commission d'une infraction grave de nature sexuelle( agression, contrainte, viol)

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