Rétention Administrative, 24 mars 2025 — 25/00555

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 24 MARS 2025

N° RG 25/00555 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSG4

Copie conforme

délivrée le 23 Mars 2025

par courriel à :

- MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 11] en date du 23 mars 2025 à 14H28.

APPELANTE

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice

Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,

INTIMÉS

Monsieur [S] [R]

né le 04 Mars 2002 à [Localité 13]

de nationalité Italienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

assisté par Maître Maëva LAURENS barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office

PRÉFECTURE DU VAR

représentée par Madame [M] [O], en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 24 mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 24 mars 2025 à 16h30 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, greffier.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du Var le 11 mars 2025 , notifié le même jour à 15H48.

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mars 2025 par le préfet de DU VAR et le même jour à 09h31.

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention le 22 mars 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [S] [R].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice

Vu l'ordonnance intervenue le 23 mars 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [S] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

A l'audience,

Maître [Localité 8] soulève in limine litis la nullité de la procédure en raison de la présence de madame la représente de la préfecture en visio conférence au centre de rétention de [Localité 9] ;

Monsieur l'avocat général reprend les termes de l'appel ; Il requière le rejet de l'exception de nullité la loi mentionnant deux sites mais n'exclue pas l'existence d'un troisième par ailleurs, il n'est justifié d'aucun grief ni d'atteinte au principe du contradictoire, il requière de plus l'infirmation de l'ordonnance querellée, l'arrêté de placement est bien motivé conformément à la loi, les garanties de représentation de l'intéressé sont insuffisantes, et il représente une menace à l'ordre public, son sursis probatoire a été révoqué principalement ;

Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ; à 9 h31 maître nous a envoyé des pièces complémentaires c'est bien qu'elle a eu copie du dossier avant ; l'arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit ; le trouble à l'ordre public est démontré, monsieur a une carte d'identité italienne, nous avons demandé un laissez-passer consulaire pour une reprise en Italie ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que monsieur a juste besoin de quitter la France pour l'Italie quelques secondes et revenir en France, puisque son interdiction de retour a été annulée, ce qui démontre d'ailleurs que le tribunal administratif n'a pas considéré que monsieur constituait une menace à l'ordre public, son maintien en rétention ne sert à rien, il a une promesse d'embauche ;

Monsieur [S] [R] a été entendu, il a notamment déclaré : je peux retourner en Italie, j'ai travaillé en prison j'ai fais des versements volontaires, j'ai fait des bonnes choses pour m'en sortir, je suis allé voir le psychologue je voudrais aller dans le droit chemin ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception de nullité soulevée :

Vu l'article 743-7 du CESEDA

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la lo