Rétention Administrative, 21 mars 2025 — 25/00542

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 MARS 2025

N° RG 25/00542 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORY7

Copie conforme

délivrée le 21 Mars 2025 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 19 Mars 2025 à 9h59.

APPELANT

PREFECTURE DU VAR

Représenté par Madame [L] [X]

INTIMÉ

Monsieur [W] [J]

né le 27 Juillet 1999 à [Localité 4] (99)

de nationalité Tunisienne

Non comparant, Représenté par Maître Sophie QUILLET, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d'office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mars 2025 devant M. Pierre LAROQUE, président de chambre à la cour d'appel, délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 à 12h28,

Signé par M. Pierre LAROQUE, président de chambre, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 février 2024 par la Préfecture du VAR, notifié le même jour;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mars 2025 par la Préfecture du VAR, notifiée le même jour à 18h20 ;

Vu l'ordonnance du 19 Mars 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 20 Mars 2025 par la Prefecture du Var ;

Monsieur [W] [J] n'a pas comparu.

Madame [L] [X], représentante de la préfecture est entendue en ses observations :

- Monsieur a été interpellé le 14.03.2025 et placé au LRA de [Localité 6]. Il avait une OQTF en date du 22.02.2024. Il ne présentait aucune garantie de représentation. Il a été placé le 14.03.2025. Par ordonnance le juge a rejeté la prolongation en invoquant l'absence de l'OQTF du 14.03.2025. Or, il n'y a jamais eu d'OQTF du 14.03.2025. L'OQTF est du 22.02.2024. Elle a été notifiée avec interprète. Il y avait une interdiction de retour d'un an. Cette OQTF était bien dans le dossier de requête de demande de prolongation. Il y a eu une erreur de plume, on a mentionné dans la saisine le 22.04.2024. L'OQTF qui est du 22.02.2024. Elle était bien dans le dossier. Elle avait été envoyée avec la requête de demande de prolongation. Je vous demande l'infirmation de l'ordonnance.

Maître QUILLET Sophie est entendue en sa plaidoirie:

- Je reprends oralement les observations écrites de ma consoeur et relève notamment que la préfecture concède que l'OQTF du 14.03.2025 n'a jamais existée ; que seule a été versée l'OQTF du 22.02.2024 ; que s'agissant des dates, il est question d'une OQTF du 22.04.2024 et du 14 mars 2024, mais non d'une OQTF du 14 mars 2025. Il y a un manque de précision et de rigueur dans la procédure. Il s'ensuit que la requête préfectorale doit être annulée car elle est privée de base juridique. Les trois erreurs qui ont été commises constituent une erreur substantielle.

Monsieur [J] est en couple avec unecompagne française qui est enceinte. Il est hébergé chez la mère de celle-ci et travaille de manière déclarée depuis 2 mois. Il s'est déclaré auprès de l'administration fiscale et a un casier judiciaire vierge. Il ne représente aucune menace à l'ordre public. On a des garanties de représentation. Je vous demande la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Le premier juge n'ayant pas été saisi par M [J] d'une requête en contestation de la décision de placement en rétention fondée sur l'application de l'article L741-10 du CESEDA, il ne peut être conclu à l'irrégularité de l'arrêté préfectoral pris le 14 mars 2025, quand bien même le défaut de base légale de celui-ci pouvait être discuté dès lors qu'il ne visait pas l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 22 février 2024, mais deux arrêtés respectivement datés des 22 avril 2024 et 14 mars 2025 qui n'existent pas.

Par ailleurs, la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [J] adressée au premier juge vise exclusivement un arrêté portant OQTF du 14 mars 2025 notifié le même jour, dont le conseil de M.[J] a souligné l'absence dans la procédure, s'interrogeant sur le fait de placer son client en rétention sur la base d'un arrêté du 14 mars 2025 qui n'était pas produit au dossier.

Cet arrêté devant être considéré comme une pièce justi