Chambre 1-11 HO, 24 mars 2025 — 25/00033
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 24 MARS 2025
N° 2025/ 33
N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSGU
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[I] [V]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Copie délivrée :
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge du tribunal judicaire de GRASSE en date du 21 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/126.
APPELANT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4],
Représenté par Monsieur l'Avocat Général près la cour d'appel d'aix-en-Provence, Monsieur [B] [Y]
INTIMES :
Madame [I] [V]
né le 18 Février 1967 à [Localité 3],
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2] -
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant,
Représentée par Maître Ahlem HASNI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office
Tuteur Mandataire Judiciaire : UDAF 06
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Avisé et non représenté
*-*-*-*-*
DEBATS
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY , délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 mai 2011 organisant le service de permanence du 04 juillet au 04 septembre 2011, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
Signée par Mme Nathalie MARTY et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
Madame [I] [V] n'ayant pu comparaître en raison de son état tel que décrit dans le certificat du docteur [U] en date de ce jour : 'Je soussignée Docteur [H] [U], Médecin psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2] participant à la prise en charge de Madame [V] [I], certifie que son état clinique actuel ne lui permet pas de se rendre à l°audience du Juge des Libertés et de la Détention de ce jour à 14h pour les raisons suivantes : ce jour la patiente est de contact difficile, l'humeur est irritable, on remarque une tension intense importante et elle verbalise des idées délirantes de persécution. Ce matin dans l'unité elle a eu un comportement violent avec agitation et agressivité envers les autres patients. Le discours est centré sur des demandes inadaptées. Elle est intolérante aux frustrations, sa conscience des troubles est totalement altérée. Le comportement à ce jour reste imprévisible avec risque d°agitation, d°agressivité et de fugue'
***
Vu les observations de Monsieur l'Avocat Général;
Vu les observations de Maître Ahlem HASNI ;
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de Madame [X] [G] prise le 11 mars 2025
Vu l'ordonnance du 21/03/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse ordonnant la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] sous la forme de l'hospitalisation complète
Vu l'appel interjeté le 21/03/2025 à 17h17 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse à l'encontre de l'ordonnance du 21/03/2025,
Vu l'ordonnance du 21/03/2025 du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence disant fondée la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse de suspension des effets de l'ordonnance déférée,
Vu les avis médicaux en date des 17 mars et 24 mars 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 468 et 475 du code civil
Vu l'article 119 du code de procédure civile
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision
administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la
mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une
décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de
la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente
des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état
de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveilla