Chambre 1-5, 25 mars 2025 — 24/14628
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/14628 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBYJ
Ordonnance n° 2025/[Localité 6]/42
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Olivier MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [J] [P]
représenté et assisté par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [M]
représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [M]
représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [M]
représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [C] [G]
représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES
représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 25 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 25 Mars 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 12 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 avril 2021, qui a notamment :
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [T] [M], Mme [X] [M] et M. [S] [M], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [J] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a au visa de l'article 524 du code de procédure civile, ordonné la radiation du rôle de l'affaire et la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident.
Par document intitulé « NOTIFICATION D'UNE DECISION DE RADIATION DE L'AFFAIRE », daté du 11 octobre 2022, le greffe a procédé à la notification de la décision de radiation en précisant que la présente notification fait courir le délai de péremption, que la péremption peut être demandée par une partie ou constatée d'office par le premier président ou le conseiller de la mise en état, que ce délai peut être interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision frappée d'appel.
Par conclusions déposées le 4 décembre 2024, Mme [T] [M], Mme [X] [M] et M. [S] [M] ont soulevé un incident de péremption de l'instance.
Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 et 386 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de constatation de péremption de l'instance introduite par déclaration d'appel n° 21/06249,
- condamner Me [G], M. [P] et les consorts [M] à lui verser pour chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens,
- rejeter les demandes faites au titre de l'article 700 code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas justifiées, à défaut fixer les demandes faites au titre de l'article 700 à un montant plus équitable.
Le syndicat des copropriétaires soutient :
- que si l'ordonnance a été notifiée par message RPVA aux avocats de la cause, elle n'a pas été faite directement aux parties,
- que le délai n'a donc pas commencé à courir, sauf à justifier de la signification de l'ordonnance de radiation.
Dans leurs conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 24 février 2025, Mme [T] [M], Mme [X] [M] et M. [S] [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 386 et 390 du code de procédure civile,
- Constater que la péremption de l'instance d'appel a été acquise entre 1e 2 décembre 2022 et le 2 décembre 2024,
En conséquence :
- débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- dire l'instance d'appel périmée,
- dire que celle-ci confère au jugement entrepris force de cho