Chambre 1-5, 25 mars 2025 — 24/05421
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-5
N° RG 24/05421 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6FA
Ordonnance n° 2025/[Localité 9]/41
COMMUNE DE [Localité 10] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville
représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AGORA représenté par son syndic en exercice, le cabinet BRUSTEL sis [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 25 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 25 Mars 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par exploit d'huissier du 22 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la commune de Nice devant le tribunal de grande instance de Nice au visa de l'article 1401 du code général des impôts, aux fins de voir constater que par déclaration du 9 septembre 2014 il a abandonné à la ville de Nice les parcelles constitutives de la paroi rocheuse le séparant de la parcelle LZ [Cadastre 1] sise [Adresse 6] à Nice.
Par arrêt du 7 juin 2018, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance et dit que le tribunal de grande instance de Nice est compétent pour connaître de ce litige.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a constaté l'existence d'une difficulté sérieuse qui relève de la compétence de la juridiction administrative et a ordonné la transmission du dossier au tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur la question préjudicielle de l'existence d'une décision de rejet implicite et sa légalité, par le silence opposé par la ville de Nice à la demande formée par le syndicat des copropriétaires.
Le tribunal administratif de Nice a par jugement du 6 juillet 2021, déclaré que le silence gardé par la commune de Nice sur la déclaration d'abandon de terrain du 9 septembre 2014, n'a pas fait naître de décision implicite de rejet.
La commune de [Localité 10] ayant par requête saisi le Conseil d'Etat aux fins d'annulation de ce jugement, le Conseil d'Etat a par décision du 22 mars 2022, transmis au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité de l'article 1401 du code général des impôts, soulevée par la commune de [Localité 10], tirée de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Par décision n° 2022-995 du 25 mai 2022 le Conseil constitutionnel a décidé que les quatre premiers alinéas de l'article 1401 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections des communes, sont conformes à la constitution.
Par arrêt du 18 juillet 2022, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi de la commune de Nice contre le jugement du tribunal administratif de Nice.
L'instance a été reprise devant le tribunal judiciaire de Nice, qui par jugement du 22 février 2024, a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tirée des moyens des conclusions signifiées en défense le 6 décembre 2022,
- dit qu'il n'est pas nécessaire que le transfert de propriété de la paroi rocheuse litigieuse suite à la procédure d'abandon prévue à l'article 1401 du code général des impôts soit subordonné à l'établissement d'une référence cadastrale,
- constaté que par déclaration du 9 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a abandonné à la ville de [Localité 10] « la propriété de la paroi rocheuse le séparant de la parcelle LZ [Cadastre 1], [Adresse 5] à [Localité 10] »,
- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent par la partie la plus diligente,
- débouté le syndicat des copropriétaires et la commune de [Localité 10] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 avril 2024, la commune de [Localité 10] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident d'irrecevabilité.
Dans ses dernières conclusions d'incident dép