Chambre 1-1, 25 mars 2025 — 24/05135

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2025

N°2025/149

Rôle N° RG 24/05135 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5IY

LA COMMUNE D'[Localité 2]

C/

ASSOCIATION CENTRE DE VOL A VOILE DE LA CRAU

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean laurent ABBOU

Me François BRUSCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 11 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01036.

APPELANTE

LA COMMUNE D'[Localité 2]

représentée par son Maire en exercice, Monsieur [T] [R], autorisé à agir au nom et pour le compte de la commune par délibération du conseil municipal n° 04-2021 du 19 février 2021

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

ASSOCIATION CENTRE DE VOL A VOILE DE LA CRAU

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente, rapporteur

et Madame Catherine OUVREL, conseillère,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'association Centre de vol à voile de la Crau est propriétaire des hangars n° 103 et 108 construits sur l'aérodrome de [4] qui hébergent différents planeurs, avions et moto-planeurs lui appartenant ainsi qu'un planeur appartenant à un membre de l'association.

Le terrain de l'aérodrome fait partie du domaine public de la Commune d'[Localité 2] et il est désormais depuis 2018 géré par une régie communale.

Neuf avis de sommes à payer ont été délivrés à l'association Centre de vol à voile de la Crau par la régie aérodrome de [4] au titre de la "redevance d'atterrissage des aéronefs basés" pour un montant total de 10 557 euros dû au titre des 2ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2020 concernant les hangars n° 103 et 108.

A la suite du jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon qui a annulé les avis de sommes à payer relatifs à la redevance d'atterrissage d'un propriétaire de hangars, l'association Centre de vol à voile de la Crau a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité de la commune d'[Localité 2] l'annulation des avis de sommes à payer relatifs aux redevances d'atterrissage des aéronefs basés qui lui ont été adressés ainsi que le remboursement des sommes payées à ces titres.

Sa demande étant restée sans effet, l'association Centre de vol à voile de la Crau a fait assigner la commune d'[Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Tarascon, par acte du 13 juin 2023, afin qu'il soit dit que la Commune d'[Localité 2] n'a pas respecté les dispositions du code de l'aviation civile applicable à la fixation de l'assiette des redevances d'atterrissage appelées depuis l'année 2018 et en consequence, en annulation des avis des sommes à payer relatifs à la redevance d'atterrissage de l'association Centre de vol à voile de la Crau pour les années 2018 à 2022 pour l'aérodrome de [4], émis les 21/12/18,18/12/19, 04/08/20, 08/04/21, 08/07/21,29/11/21,22/07/22,02/09/22 et 31/12/22 et enfin en condamnation de la Commune à lui rembourser la somme de 10 557 euros, soit le montant total des montants acquittés en vertu des avis de sommes à payer annulés.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, la Commune d'[Localité 2] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de fixation en audience d'incident afin qu'il : - déclarer irrecevables les demandes formées par l'association vol à voile de la Crau pour incompétence matérielle de la juridiction judiciaire au profit du tribunal administratif de Marseille concernant l' examen de la légalité de la délibération du conseil municipal n° 61-2018 du 18 juillet 2018 du conseil municipal d'[Localité 2] fixant les modalités de calcul de la redevance d'atterrissage des aéronefs basés sur l'aerodrome ;

- déclarer irrecevables les demandes formées par l'association vol à voile de la Crau pour l'illégalité externe dont serait affectée la délibération du conseil