Chambre 1-1, 25 mars 2025 — 24/04156

other Cour de cassation — Chambre 1-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Chambre 1-1

N° RG 24/04156 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2BM

Ordonnance n° 2025/M100

S.N.C. LUCY

représentée par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

S.A.R.L. HRG AUTO CONTROLE

représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. INEOZ

représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier, lors des débats et Anastasia LAPIERRE, greffier, lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/03/2025, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 12 février 2024, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, ayant, dans le litige opposant la SNC Lucy à la SARL Ineoz et la SARL HRG Auto Contrôle :

- rejeté l'ensemble des demandes de la SNC Lucy en condamnation solidaire de la SARL Ineoz et la SARL HRG Auto Contrôle,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la SNC Lucy à payer à la SARL Ineoz la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SNC Lucy à payer à la SARL HRG Auto Contrôle la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes de la SNC Lucy à ce titre,

- condamné la SNC Lucy au paiements des dépens avec distraction ;

Vu l'acte du 2 avril 2024 par lequel la SNC Lucy a relevé appel de ce jugement ;

Vu les premières conclusions d'incident du 15 octobre 2024, et les dernières conclusions sur incident, notifiées le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SNC Lucy demande au conseiller de la mise en état de :

' débouter la SARL Ineoz et la SARL HRG Auto Contrôle de leurs demandes,

' ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en matière de véhicule automobile et de vice caché, et notamment de :

- déterminer les causes et origines des désordres listés dans les conclusions et dans le rapport de M. [L] du 19 avril 2021,

- dire si au jour de la vente du véhicule par la SARL Ineoz à la SNC Lucy ces vices étaient cachés,

- dire si au jour de l'expertise du véhicule automobile par la SARL HRG Auto Contrôle ces vices étaient cachés,

- déterminer les solutions techniques de nature à y remédier,

- chiffrer le coût,

- déterminer les imputabilités pour permettre à la juridiction saisie d'établir les responsabilités encourues,

' juger que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de la SNC Lucy, la SARL Ineoz, et de la SARL HRG Auto Contrôle,

' condamner solidairement la SARL Ineoz et la SARL HRG Auto Contrôle à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat,

' condamner solidairement la SARL Ineoz et la SARL HRG Auto Contrôle au paiement des dépens, avec distraction ;

Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 4 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SARL Ineoz demande au conseiller de la mise en état de :

'

débouter la SNC Lucy de ses demandes,

' condamner la SNC Lucy à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SARL HRG Auto Contrôle demande au conseiller de la mise en état de :

' déclarer irrecevable la demande nouvelle d'expertise,

' subsidiairement, la déclarer mal fondée, et débouter la SNC Lucy de sa demande,

' plus subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves,

' condamner la SNC Lucy à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Sur la recevabilité de la demande

Par application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En revanche, en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès l