Chambre 1-1, 25 mars 2025 — 24/03611

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/03611 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYJ7

Ordonnance n° 2025/M099

Monsieur [Z] [L] [X]

représenté par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE

Appelant

S.A.S. ALTAIS TRAVAUX D'ACCES DIFFICILE

représentée par Me Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, et Me Caroline JAMET, avocat au barreau de PARIS

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier, lors des débats et Anastasia LAPIERRE, greffier, lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/03/2025, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 11 janvier 2024, par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant la SCI L'Izoard à M. [Y] [X] :

- constaté que l'ordonnance ayant fixé la clôture au 26 septembre 2023 a été révoquée avant l'ouverture des débats lors de l'audience du 30 octobre 2023, avec fixation d'une nouvelle clôture ce jour,

- déclaré irrecevable et écarté des débats la note en délibéré et la pièce communiquées par la SCI L'Izoard le 15 novembre 2023,

- constaté que Mme [J] n'est pas intervenue volontairement à l'instance et qu'elle n'y est dès lors pas partie,

- condamné M. [X] à payer à la SCI L'Izoard la somme de 98 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation contractuellement convenue,

- condamné M. [X] à payer à la SCI L'Izoard la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction,

- rappelé que la décision est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire ;

Vu l'acte du 20 mars 2024 par lequel M. [X] a relevé appel de ce jugement ;

Vu les conclusions d'incident du 27 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles la SAS Altaïs travaux d'accès difficile, venant aux droits de la SCI L'Izoard, sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :

- déclare irrecevable l'appel-nullité de M. [X],

- déclare recevables ses demandes,

En conséquence,

- déclare valable le jugement entrepris,

- déboute M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirme purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] à lui payer la somme de 98 000 euros, celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Y ajoutant,

En tout état de cause,

- ordonne la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision déférée,

- condamne M. [X] à payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel, avec distraction ;

Vu les conclusions en réponse de M. [X] en date du 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :

- déboute la SAS Altaïs travaux d'accès difficile, venant aux droits de la SCI L'Izoard, de ses fins, moyens et conclusions,

- dise que l'instance se poursuit devant le conseiller de la mise en état avant d'être jugée au fond,

- condamne la SAS Altaïs travaux d'accès difficile, venant aux droits de la SCI L'Izoard, à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'incident, avec distraction ;

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel-nullité, la déclaration de validité du jugement entrepris et la confirmation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 11 janvier 2024

La compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont réglementés aux articles 914 et 907 du code de procédure civile, lequel renvoie à l'article 789 du code de procédure civile.

Ce conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction des dossiers et il a compétence pour statuer sur les irrecevabilités et caducités propres à la procédure d'appel visées à l'article 914 du code de procédure civile, mais également sur toutes les fins de non recevoir dont compétence a été conférée au juge de la mise en état, ce par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile aux dispositions de l'article 789 alinéa 1 6°, dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019, applicable aux procédures entreprises postérieurement au 1er janvier 2020, et partant à la présente procédure d'appel introduite par déclaration électronique en date du 20 mars 2024.

Cependant, cette compétence du conseiller de la mise en état, définie en miroir de celle du juge de la mise en état, a pour limite la connaissance des f