Chambre 1-1, 25 mars 2025 — 24/03263

other Cour de cassation — Chambre 1-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/03263 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXCW

Ordonnance n° 2025/M098

Madame [U] [O]

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Appelante

Monsieur [I] [X]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE

S.A.S. TYPE 911

représentée par Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE

S.E.L.A.R.L. [H] LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], Mandataire Judiciaire, es-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL PRESTIGE AUTO MENTON

représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier, lors des débats et Anastasia LAPIERRE, greffier lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/03/2025, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2024, par le tribunal judiciaire de Nice, ayant, dans le litige opposant M. [I] [X] à Mme [U] [O], la SCP [H], prise en la personne de Me [H], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Prestige auto menton, et à la SAS Type 911 :

- dit irrecevables les demandes formées par M. [X] à l'encontre de la SCP [H], ès qualités de liquidateur de la société Prestige auto menton,

- prononcé la résolution du contrat du 15 février 2017 ayant pour objet la vente du véhicule automobile de marque Porsche par Mme [O] à M. [X],

- condamné Mme [O] à rembourser M. [X] l'intégralité du prix de vente, soit la somme de 55 000 euros TTC, en contrepartie de la restitution du véhicule,

- condamné Mme [O] à reprendre possession, à ses frais, dudit véhicule dans les locaux de la SAS Type 911, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, simultanément au remboursement de l'intégralité du prix de vente du véhicule au bénéfice de M. [X], faute de quoi celui-ci est autorisé à en faire son affaire personnelle,

- condamné Mme [O] à payer à M. [X] les sommes suivantes :

' 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

' 790, 24 euros TTC en remboursement des primes d'assurance du véhicule immobilisé,

' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

- dit que ces indemnités seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné M. [X] à payer à la SAS Type 911 la somme de 16 580 euros au titre des frais de gardiennage et Mme [O] à relever et garantir M. [X] de cette condamnation,

- condamné Mme [O] à payer à la SAS Type 911 la somme de 1 717, 68 euros TTC au titre de la facture du 7 février 2017,

- débouté M. [X] et la SAS Type 911 du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [O] à payer à M. [X] et à la SAS Type 911 la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SCP [H], ès qualités de liquidateur de la société Prestige auto menton, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit,

- condamné Mme [O] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

Vu l'acte du 13 mars 2024 par lequel Mme [O] a relevé appel de ce jugement ;

Vu les conclusions d'incident du 10 juillet 2024 et les dernières conclusions d'incident du 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles la SAS Type 911 sollicite la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident du 4 septembre 2024 et les dernières conclusions d'incident du 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [X] sollicite la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction, outre le débouté de cette dernière de l'ensemble de ses moyens d'opposition, demandes, fins et conclusions ;

Vu les conclusions en réponse de Mme [O] en date du 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :

- juge qu'elle est dans une situation financière très difficile et ne peut exécuter la décision entreprise sans exécution préalable par M. [X] et la SAS Type 911 qui doivent restituer un véhicule remonté et en état de rouler le véhicule étant avant expertise roulant,

- juge que le véhicule étant démonté et non fonctionnant pas, aucune restitution ne peut intervenir et qu'elle ne peut exécuter le jugement,

En conséquence,

- rejette la demande de radiation de l'affaire,

- condamne M. [X] et la SAS Type 911 ainsi que tout succombant à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse de la SELARL [H] prise en la personne de Me [H], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Prestige auto menton, en date du 6 septembre 2024 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :

- lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les deux demandes de radiation de l'appel,

- condamne tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

MOTIFS

Sur la radiation

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, il est acquis que Mme [O] est redevable envers M. [X] et la SAS Type 911 de la somme totale de 99 087, 92 euros aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Toutefois, l'appelante n'allègue ni ne justifie d'aucun paiement des sommes dues, même partiels.

Elle explique l'absence d'exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière compte tenu du montant des revenus dont elle dispose outre une impossibilité matérielle tenant à l'absence d'exécution de la condamnation de M. [X], qu'elle a été condamnée à relever et garantir à l'égard de la SAS type 911, et à l'état du véhicule dont le moteur n'a pas été remonté.

En tout et pour tout, Mme [O] produit un avis d'imposition établi par l'administration des contributions directes du Luxembourg sur le revenu 2023. Bien qu'il mentionne un revenu imposable d'un montant nul, il fait également état d'une catégorie revenus locatifs. Or, l'appelante ne produit aucun autre justificatif relatif à son patrimoine immobilier, aux revenus qu'elle est susceptible d'en extraire ou d'éventuels salaires qui n'apparaissent pas sur cet avis, ni même de sa situation familiale, la charge de deux enfants mineurs n'étant qu'alléguée.

Manifestement, les pièces produites pour justifier de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution de la décision entreprise sont très insuffisantes pour le démontrer. Mme [O] ne justifie donc pas se trouver, du fait de sa situation financière, dans l'impossibilité de l'exécuter.

Ainsi, il n'est pas utile de statuer sur l'impossibilité matérielle alléguée par l'appelante étant observé, d'une part, qu'elle a été condamnée à relever et garantir M. [X] de sa condamnation à payer la somme de 16 580 euros à la SAS Type 911 et est donc la débitrice finale de cette somme, et, d'autre part, qu'elle devait récupérer le véhicule simultanément à la restitution de son prix.

La radiation pour inexécution de la décision appelée est donc justifiée.

Sur les demandes accessoires

La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,

Ordonne la radiation de l'affaire sous le RG 24/03263,

Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes à ce titre,

Condamne Mme [O] aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en font la demande.

Fait à [Localité 3], le 25/03/2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour.