Chambre 1-9, 25 mars 2025 — 24/01866

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2025

N° 2025/ S036

N° RG 24/01866 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSKQ

[B] [O] [N]

C/

[Z] [K]

Organisme [7]

Compagnie d'assurance [12]

Organisme [20]

S.A. [15]

[17]

S.A.S.U. [14]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/03/25

à :

Me CANDAU

Me HAAZ

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 18] en date du 30 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0004, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [B] [O] [N]

née le 24 Septembre 1966 à [Localité 8] (USA), demeurant [Adresse 4] / FRANCE

représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE

Organisme [7]

(Ref : CI20079165802388)

[Adresse 5] / FRANCE

défaillante

Compagnie d'assurance [12]

(ref : 50666648E)

[Adresse 16] / FRANCE

défaillante

Organisme [20]

(ref : [Numéro identifiant 1])

dispensé de comparution par ordonnance du 04 novembre 2024,

[Adresse 19] / FRANCE

défaillante

S.A. [15]

(ref : 99605205 ; 99605207)

C/O CM CIC Services Surendettement, - [Adresse 10] / FRANCE

défaillante

[17]

(Ref : impayés)

[Adresse 2] / FRANCE

défaillante

S.A.S.U. [14]

(ref : 7037525114)

[Adresse 6] / FRANCE

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.

ARRÊT

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions :

Par déclaration déposée le 8 juillet 2021, Mme [L] [N] a saisi la [9] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 17 août 2021.

Le 14 octobre 2021, la commission a recommandé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation financière de la débitrice était irrémédiablement compromise avec une capacité de remboursement négative de -569 €, et l'a invitée à demander la mensualisation de ses charges et impositions courantes, pour une meilleure gestion budgétaire.

Suite à sa notification à la débitrice et à ses créanciers, la [7], créancière de Mme [N], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 octobre 2021, faisant valoir que sa débitrice ne peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, celle-ci exerçant comme traductrice. Elle relève donc des procédures collectives.

Par jugement du 30 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment :

- déclaré recevable en la forme le recours de la [7] et de Mme [Z] [K] contre la mesure imposée,

- écarté des débats les pièces produites par Mme [N] après l'audience,

- fait droit aux recours,

- s'est déclaré incompétent pour connaître de la situation financière de Mme [N],

- déclaré sur le fond Mme [N] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure des situations de surendettement des particuliers.

Le 14 février 2024, Mme [N] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 2 février 2024.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 janvier 2025 de la cour.

Mme [S], représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- constater sa radiation définitive à effet au 1er janvier 2021 de son activité d'entrepreneur individuel et juger en conséquence qu'elle est éligible à la procédure de surendettement,

- juger que sa situation financière est irrémédiablement compromise et qu'elle doit bénéficier d'un rétablissement personnel,

- confirmer la mesure imposée du 14 octobre 2023 de rétablissement personnel de la commission de surendettement,

- débouter Mme [K] de toutes ses demandes,

- Laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [K], représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- à titre principal, de confirmer le jugement déféré,

- à titre subsidiaire, dire Mme [N] de mauvaise foi et de prononcer à son encontre la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement,

- à titre infiniment subsidiaire, rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et dire que les dettes seront apurées selon un échéancier mensuel pendant sept ans,

- en tout état de cause, débouter Mme [N] de ses prétentions,

- condamner Mme [N] au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 4 novembre 2024, l'URSSAF était dispensée de comparaître à l'audience du 17 janvier 2025. Par courrier du 28 octobre 2014, elle s'en rapportait à justice.

L'organisme [7], convoqué à l'audience du 15 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 septembre 2024, et avisé du renvoi à l'audience du 17 janvier 2025, n'a pas comparu.

La compagnie [11], convoquée à l'audience du 15 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 septembre 2024, et avisée du renvoi à l'audience du 17 janvier 2025, n'a pas comparu.

La SASU [14], convoquée à l'audience du 15 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 septembre 2024, et avisée du renvoi à l'audience du 17 janvier 2025, n'a pas comparu.

La Mutuelle [13], convoquée à l'audience du 15 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 septembre 2024, et avisée du renvoi à l'audience du 17 janvier 2025, n'a pas comparu.

La SA [15], convoquée à l'audience du 15 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 septembre 2024, et avisée du renvoi à l'audience du 17 janvier 2025, n'a pas comparu.

L'organisme [20], convoqué à l'audience du 15 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 septembre 2024, et avisé du renvoi à l'audience du 17 janvier 2025, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le jugement déféré a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2024. L'appel formé par madame [K], le 14 février suivant, est donc recevable.

Les contestations formées, par la [7] le 25 octobre 2021, et par Mme [K] le12 novembre 2021, soit dans le délai de trente jours des notifications respectives des 21 octobre et 19 octobre 2021, sont recevables.

Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

L'article L 711-3 du même code prescrit que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.

En application des dispositions de l'article L 620-2, L 631-2 et L 640-2 du code de commerce, les procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire, sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

Il en résulte que la procédure de surendettement et de rétablissement personnel est subsidiaire par rapport à la procédure collective. Les personnes qui relèvent des procédures collectives sont exclues de la procédure de surendettement. Cette exclusion vise notamment les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle indépendante y compris un professionnel libéral soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Le droit positif considère que le professionnel qui a cessé son activité mais conserve un reliquat de passif professionnel continue de relever du régime des procédures collectives (Civ 2ème 17 mai 2011 n°10-13.640 , Civ 2ème 16 octobre 2014 n°13-24.553).

En l'espèce, au titre de l'éligibilité de Mme [N] à la procédure de surendettement des particuliers, l'état des créances dressé par la commission établit que l'endettement invoqué par Mme [N] est constitué pour partie de dettes professionnelles, notamment des dettes de 66 075,47 € auprès de la [7] et de 500 € à l'égard de l'URSSAF, sur un passif total au 14 octobre 2021 d'un montant de 95 117€.

La radiation à effet au 1er janvier 2021 de l'activité de Mme [F] de traductrice-interprète exercée à titre libéral depuis le 1er avril 2007, est sans incidence sur la recevabilité de sa demande de surendettement dès lors que la seule existence d'un reliquat de passif professionnel suffit pour imposer le régime des procédures collectives (Civ 2ème 16 octobre 2014 précité).

De plus, en application de la règle de l'unicité du patrimoine, Mme [N] dispose d'un patrimoine unique et pour régler le conflit de régime applicable à l'endettement constitué de dettes professionnelles et non-professionnelles, le législateur a fait le choix du caractère subsidiaire de la procédure de surendettement des particuliers.

Son endettement, généré pour partie par son activité libérale de traducteur-interprète, relève donc des procédures collectives en application des articles L 620-2, L 631-2 et L 640-2 du code de commerce sans que sa cessation d'activité au 1er janvier 2021 ne puisse remettre en cause la nature professionnelle de ses dettes [7] et [20].

Par conséquent, le premier juge a fait une application pertinente des dispositions légales applicables à l'éligibilité de Mme [N] à la procédure de surendettement et de rétablissement personnel des particuliers et a valablement considéré que le traitement de son endettement relevait du régime des procédures collectives.

Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N] et de Mme [K].

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE