Chambre 1-1, 25 mars 2025 — 24/01845
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/01845 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSI7
Ordonnance n° 2025/M097
Monsieur [A] [S]
S.C.P. [S] ET ASSOCIES
Tous deux représentés par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. AJ FONCIER
S.A.R.L. IMMOBILIERE VALENTINE
Tous deux représentés par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura BEZOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants et intimés
Monsieur [O] [K]
Madame [Z] [T] épouse [K]
Tous deux représentés par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier, lors des débats et Anastasia LAPIERRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/03/2025, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2023, par le tribunal judiciaire de Marseille, ayant, dans le litige opposant M. [O] [K] et Mme [Z] [E] [T] épouse [K] à la SARL AJ Foncier, la SARL Immobilière Valentine, la SCP [S] et associés, M. [W] [S], notaire, Mme [G] [V], M. [R] [X], M. [M] [U] et Mme [P] [H] épouse [U] :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 11 mai 2023,
- accueilli les conclusions déposées par RPVA le 20 septembre 2023 par M. [S], notaire et la SCP [S],
- clôturé à nouveau,
- débouté M. [K] et Mme [T] épouse [K] de leur demande en nullité de l'acte de vente du 10 juin 2014.
Par conséquent,
- débouté M. [K] et Mme [T] épouse [K] de leur demande en nullité des ventes des deux parcelles du 2 août 2016 et du 26 janvier 2017,
- condamné in solidum M. [S], notaire, la SCP [S] et associés, la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ foncier à payer à M. [K] et Mme [T] épouse [K] la somme de 150 000 euros au titre de la perte d'une chance de vendre leur bien immobilier à un prix plus élevé,
- condamné in solidum M. [S], notaire, la SCP [S] et associés, la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ foncier à payer à M. [K] et Mme [T] épouse [K] la somme de 7 500 euros au titre de leur préjudice moral,
- débouté Mme [V], M. [X], M. [U] et Mme [H] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de M. [K] et Mme [T] épouse [K] au titre de leur préjudice moral,
- condamné in solidum M. [S], notaire, la SCP [S] et associés, la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ foncier à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
' 5 000 euros à Mme [V], M. [X], M. [U] et Mme [H] épouse [U] ensemble,
' 5 000 euros à M. [K] et Mme [T] épouse [K] ensemble,
- condamné M. [S], notaire et la SCP [S] et associés ensemble à relever et garantir la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ foncier ensemble à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre,
- condamné in solidum M. [S], notaire, la SCP [S] et associés, la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ foncier aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Vu l'acte du 14 février 2024 par lequel M. [S], notaire, et la SCP [S] et associés ont relevé appel de ce jugement, dont l'instance a été enrôlée sous le N°RG 24/01845.
Vu l'acte du 21 février 2024 par lequel la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ foncier ont relevé appel de ce jugement, dont l'instance a été enrôlée sous le N°RG 24/02206 ;
Vu l'ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel de l'instance N°RG 24/02206 rendue le 6 mai 2024 à l'égard de Mme [V], M. [X], M. [U] et Mme [H] épouse [U] ;
Vu l'ordonnance de jonction du 30 octobre 2024.
Vu les conclusions d'incident du 12 juillet 2024 et les dernières conclusions d'incident du 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [K] et Mme [T] épouse [K] sollicitent la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile, le rejet de toutes les demandes fins et conclusions de la SARL AJ foncier, de la SARL Immobilière Valentine, de M. [S], notaire, et de la SCP [S] et associés, ainsi que la condamnation de M. [S], notaire, et de la SCP [S] et associés à leur payer la somme de 3 000 euros, la condamnation de la SARL AJ foncier et de la SARL Immobilière Valentine à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de la SARL AJ foncier et de la SARL Immob