Chambre 1-7, 25 mars 2025 — 24/00061

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLN4

Ordonnance n° 2025/M58

Monsieur [Z] [H] [Y]

représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [M] [C] épouse [Y]

représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

S.A.S. CAMPING ORLY AZUR

représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 mars 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 07 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :

-constaté l'expiration du contrat de location à l'année d'un emplacement destiné à l'installation d'une résidence mobile de loisirs conclu entre M.[Z]-[H] [Y] et Mme [M] [C] épouse [Y] et la SAS CAMPING ORLY D'AZUR au 31 décembre 2021;

-constaté que M.et Mme [Y] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle n° [Cadastre 3] depuis le premier janvier 2022;

-ordonné l'expulsion de M.et Mme [Y] et de tous occupants de leur chef dans les 15 jours de la signification du jugement, avec, si besoin est, l'assistance de la force publique;

-condamné M.et Mme [Y] à payer in solidum à la SAS CAMPING ORLY D'AZUR la somme de 385 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du premier janvier 2022 jusqu'à la libération effective des lieux;

-débouté la SAS CAMPING ORLY D'AZUR du surplus de ses demandes;

-débouté M.et Mme [Y] de leurs demandes;

-condamné M.et Mme [Y] à payer in solidum à la SAS CAMPING ORLY D'AZUR la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné in solidum M.et Mme [Y] aux dépens;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 03 janvier 2024, M.et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision.

La SAS CAMPING ORLY D'AZUR a constitué avocat.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, la SAS CAMPING ORLY D'AZUR demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de condamner solidairement M.et Mme [Y] au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que les appelants n'ont pas exécuté le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2025, M.et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état :

A titre principal :

-de juger irrecevable la demande de radiation de l'instance d'appel formulée par la SARL CAMPING ORLY D'AZUR ;

-de condamner la société CAMPING ORLY D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la Société AZUR CAMP (RCS 810 503 250), elle-même représentée par M. [N] [T] et Mme [O] [T], à payer à M et Mme [Y] la somme 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

-de débouter la SARL CAMPING ORLY D'AZUR de sa demande de radiation de l'appel,

-de la condamner aux entiers dépens.

Ils soutiennent que la demande de radiation est irrecevable pour n'avoir pas été faite dans les délais impartis.

Subsidiairement, ils concluent au rejet de la demande adverse en soulignant que l'exécution de la décision de première instance entraînerait pour eux conséquences manifestement excessives.

MOTIVATION

L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Les premières conclusions des appelants ont été notifiées le 12 mars 2024.

L'affaire a été orientée dans le cadre du circuit à bref délai.

La demande de radiation fo