Chambre 1-9, 25 mars 2025 — 23/04787

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2025

N° 2025/ S033

N° RG 23/04787 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBUB

[F] [R]

C/

Société [22]

S.A. [10]

S.A. [8]

Organisme SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 20]

S.A. [15]

S.A. [13]

S.A. [11]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me MORENON

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge du contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 08 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00035, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [F] [R]

née le 02 Juin 1963, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société [22]

agissant en qualité de recouvreur et mandataire, désignée en cette qualité par [14], un compartiment du fonds commun de titrisation [16], représenté par [17] SAS dont le siège social sis [Adresse 2], venant aux droits de la [11], en vertu d'un acte de cession du 25 novembre 2022

(Réf du contrat : P0004740853, Ref contentieux : 000001248239), [Adresse 5]

défaillante

S.A. [10]

(Réf. : 9001226 logement actuel),

[Adresse 3]

défaillante

S.A. [8]

(Réf. :41250269084100), [Adresse 21]

défaillante

Organisme SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 20]

(Réf. : Taxe logements vacants 2020, TF 2020), [Adresse 6]

défaillante

S.A. [15]

(Réf. : 13343408C), [Adresse 1]

défaillante

S.A. [13]

(Réf. : 837229214421), chez SYNERGIE, [Adresse 21]

défaillante

S.A. [11]

(Réf. : 41250269089006), [Adresse 9]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Par déclaration déposée le 1er décembre 2020, Mme [F] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 décembre 2020.

Le 10 novembre 2021, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 47 mois au taux de 0%, après avoir établi des mensualités de remboursement de 928 €.

La commission a retenu qu'au regard de la situation financière, familiale et patrimoniale de l'intéressée, qui avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 37 mois, le remboursement ne pouvait excéder 47 mois.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

Mme [R] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 décembre 2021, faisant valoir qu'elle ne bénéficiait plus des allocations familiales et du supplément familial de son employeur, depuis février 2021. Elle indiquait soutenir également financièrement ses deux fils, ne lui permettant pas de faire face à l'échéancier de remboursement.

Par la décision en date du 8 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, essentiellement :

- débouté Mme [R] de sa contestation,

- confirmé les mesures imposées.

Le 30 mars 2023, la débitrice a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 8 mars 2023 dont l'avis de réception signé ne comporte pas de date.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 3 novembre 2023 par envois recommandés elles ont toutes accusé réception, à l'exception du cabinet Laugier-Fine. Seule Mme [R] représentée par conseil a comparu.

Sur sa demande l'audience a été successivement renvoyée au 15 janvier 2025, l'ensemble des parties ayant été avisé de ce report.

A ladite audience le conseil de l'appelante s'en est rapporté à ses écritures développées oralement, tendant à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la fixation d'une mensualité de remboursement de 300€.

A l'appui de ses demandes et après