Chambre 2-2, 25 mars 2025 — 22/03071
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 mars 2025
N° 2025/76
Rôle N° RG 22/03071 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6OW
[D] [N] [X]
C/
[J] [E] [V] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas ROCHET
Me Nathalie VINCENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 07 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00729.
APPELANT
Monsieur [D] [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nicolas ROCHET de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [J] [E] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14] (URUGAY)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Claudine PHILIPPE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Hélène PERRET, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laura D'AIMÉ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [X] et Madame [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15]. Il n'a pas été fait de contrat de mariage.
Avant le mariage, deux enfants sont nés de leur relation :
- [F] [X], née le [Date naissance 2] 1994,
-[G] [X], né le [Date naissance 4] 1997.
Le 15 février 2018, Madame [J] [V] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 octobre 2018, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance de divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Constaté que les époux vivent séparément ;
Commis Maître [H] [R] en qualité de notaire afin d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial ;
Concernant les enfants communs : une contribution à l'entretien et l'éducation de [G] a été mise à la charge du père pour un montant mensuel de 870 euros ainsi que 60% de ses frais universitaires et 90 euros par mois directement entre les mains de [G].
Par acte d'huissier de justice en date du 9 mai 2019, Monsieur [D] [X] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par un jugement du 7 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 15] a :
- Prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce des époux [V]/[X] ;
- Ordonné la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à NANTES ;
-Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- Renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
- Dit qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- Constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
- Condamné Monsieur [X] à payer à Madame [V] la somme de 75.000 euros en capital, à titre de prestation compensatoire ;
- Rappelé qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
- Débouté Monsieur [X] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
- Rappelé qu'en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 2 octobre 2018 ;
- Condamné Monsieur [X] à payer à Madame [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné Monsieur [X] à payer à Madame [V] la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [X] aux dépens ;
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par décla