Chambre 1-1, 25 mars 2025 — 21/03665

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2025

N° 2025/144

Rôle N° RG 21/03665 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC3X

[S] [W]

[U] [D] épouse [W]

C/

[B] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sophie JONQUET

Me Bastien CAIRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 27 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01254.

APPELANTS

Monsieur [S] [W]

Né le 02 Janvier 1991 à [Localité 6] (06)

Demeurant [Adresse 3]

Madame [U] [D] épouse [W]

Née le 05 Janvier 1963 à [Localité 6] (06)

Demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [B] [J]

Demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [W] et M. [B] [J] ont échangé leurs véhicules respectifs.

L'échange a porté sur un véhicule de marque SUBARU modèle IMPREZA évalué à 25 000 euros propriété de M. [J] contre le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF estimé à 29 000 euros, propriété de M. [W].

Il était convenu que M. [J] restait devoir une somme de 4000 euros à titre de soulte à M. [W].

Le 18 août 2017, le transfert de la propriété s'est effectué et la soulte a été versée.

Le 20 août 2017, 1e véhicule SUBARU est tombé en panne et a été conduit après remorquage au garage de [5], moteur bloqué.

Le 27 novembre 2017, l'assureur protection juridique de M. [W] a missionné M. [I] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 3 janvier 2018 et a conclu à une avarie non décelable, justifiant le changement du moteur.

Par acte du 12 mars 2018, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, M. [S] [W] a fait assigner M. [B] [J] aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et de le voir condamner, sous astreinte à procéder à la restitution réciproque des véhicules, outre l'octroi de dommages-intérêts.

Mme [U] [D] épouse [W], co-propriétaire du véhicule VOKLSWAGEN GOLF, est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

- Débouté M. [S] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné M. [S] [W] à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- Condamné M. [S] [W] aux dépens.

Le tribunal a estimé que M. [W] échouait à établir l'existence d'un vice-caché rendant le véhicule SUBARU IMPREZA impropre à l'utilisation à laquelle il le destinait ; qu'il existait un doute sur l'origine de l'avarie de moteur, sans qu'il ne puisse être tiré un éclairage suffisant du rapport d'expertise établi par M. [I].

Le tribunal a également retenu que M. [W] a fait lui-même mention antérieurement à l'avarie du moteur d'une erreur de manipulation du dispositif de bicarburation dont était équipé le véhicule SUBARU IMPREZA, impliquant une cartographie adaptée des injecteurs et l'installation d'un boîtier électronique spécifique et qu'en conséquence, ce dernier ne peut valablement prétendre avoir ignoré l'existence d'une reprogrammation moteur.

Il en a déduit qu'il n'établissait pas non plus un manquement de M. [B] [J] à son obligation de délivrance conforme.

Par déclaration du 11 mars 2021, M. et Mme [W] ont interjeté appel de la décision rendue.

La clôture de l'instruction est en date du 31 décembre 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2021, M. et Mme [W] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que le défaut affectant le moteur du véhicule SUBARU reçu par lui le 18 août 2017 rend ledit véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;

En conséquence,

- prononcer la résolution du contrat du 18 août 2017 ;

- condamner M. [J] à lui verser la somme de 29 000,00 euros et subsidiairement à Mme [U] [W] sous astreinte provisoire de 200,00 euros par jour de retard