Chambre 1-1, 25 mars 2025 — 21/03493

other Cour de cassation — Chambre 1-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2025

N° 2025/142

Rôle N° RG 21/03493 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCLS

[Z] [C]

S.C.P. ALARCON-

SCHOEPFF-

[C]-

JOLLY PASQUIER -SOURAUD

C/

[J] [L]-[Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Christophe PELLOUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02040.

APPELANTS

Monsieur [Z] [C]

Demeurant [Adresse 1]

S.C.P. ALARCON-SCHOEPFF-[C]- JOLLY PASQUIER -SOURAUD Notaires associés

Demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène BERLINER de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTIME

Monsieur [J] [L]-[Y]

Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (06)

Demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christophe PELLOUX, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement du 29 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé l'adoption simple de M. [J] [L]-[Y] par sa tante, Mme [M] [Y].

Par acte authentique reçu le 16 mai 2012 par M. [Z] [C], notaire associé de la SCP Alarcon - Schoepff - Gibelin devenue la SCP Alarcon - Schoepff - Gibelin - Jolly - Pasquier - Souraud (la SCP [4]), Mme [Y] a fait donation à M. [L]-[Y] de la nue-propriété du quart de sa propriété à Nice.

Au titre de la déclaration pour l'enregistrement, le donataire ayant sollicité l'application d'un abattement tenant compte du lien de parenté, un abattement de 159 325 euros, réservé aux donations en ligne directe, a été appliqué conformément aux dispositions de l'article 779-I du code général des impôts. Le calcul du montant des droits de donation sur la part taxable a été opéré selon un taux de 60 %, applicable entre neveu et tante.

L'administration fiscale ayant refusé d'enregistrer l'acte en l'état, au regard de la dissonance entre l'abattement appliqué et le taux de calcul des droits sur la part taxable, M. [C] a établi un acte de donation rectificatif aux termes duquel l'abattement de 159 325 euros réservé aux donations en ligne directe a été maintenu, mais le calcul des droits de donation sur la part taxable a été opéré selon un taux de 5 %, réservé aux donations en ligne directe, conformément à l'article 786 3°bis du code général des impôts qui permet de tenir compte des liens d'adoption simple lorsque l'adopté majeur a, soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins, reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale.

Une attestation sur l'honneur de Mme [Y], certifiant avoir donné à son fils adoptif au cours de sa minorité et de sa majorité pendant une période supérieure à dix ans des soins et secours de manière ininterrompue, a été annexée à l'acte.

Celui-ci a été enregistré auprès du pôle enregistrement du service des impôts des particuliers de [Localité 5] Est le 6 mars 2013 et publié au service de la publicité foncière le 22 mars 2013.

Le 3 juin 2015, l'administration fiscale a réclamé à M. [L]-[Y] les justificatifs de sa prise en charge continue pendant au moins dix ans par Mme [Y].

Le 8 octobre 2015, elle lui a adressé une proposition de rectification remettant en cause son éligibilité à l'abattement de 159 325 euros au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 786, 3° bis du code général des impôts.

Un rappel de droits de donation a été notifié à M. [L] [Y] pour un montant total en principal et intérêts de 95 725 euros, et le 25 mars 2016, le service des impôts de particuliers lui a adressé un avis de mise en recouvrement de cette somme.

Estimant que le notaire a commis une faute en s'abstenant de vérifier son éligibilité au dispositif de faveur instauré par l'article 786 3° du code général des impôts et en ne l'informant pas du risque fiscal induit par la donation, M. [L]-[Y] a, par acte du 28 mars 2018, assigné M. [C], notaire, et la SCP [4] deva