Chambre 1-1, 25 mars 2025 — 21/03174
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N° 2025/ 146
Rôle N° RG 21/03174 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBGN
[K] [O]
[T] [M] épouse [O]
C/
[Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 9] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03607.
APPELANTS
Monsieur [K] [O]
Né le 02 Août 1963 à [Localité 5] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 7]
Madame [T] [M] épouse [O]
Née le 29 Juin 1966 à [Localité 4] (49)
Demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [Z] [N], exerçant sous l'enseigne D&G EXPERTISES
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente-rapporteur,
et Madame Catherine OUVREL, Conseiller,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 octobre 2005, M. [K] [O] et Mme [T] [M] épouse [O] (les époux [O]) ont conclu avec la SNC Geoxia Méditerranée un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain sis à [Localité 6].
Les époux [O] ont refusé de réceptionner la construction édifiée pour des motifs d'irrégularité de celle-ci et ont été assignés à jour fixe par la SNC Geoxia Méditerranée devant le tribunal de grande instance de Draguignan le 13 mars 2009 afin que soit prononcée la réception de l'ouvrage.
Par ordonnance du 23 septembre 2009, une expertise judiciaire a été ordonnée et l'expert désigné, M. [Z] [N], a rendu son rapport le 28 mars 2013.
Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 8 octobre 2008 avec cinq réserves ne mettant pas en cause la conception ni la viabilité de l'ouvrage, et une réserve relative à l'inadéquation de la côte du plancher fini par rapport à celle indiquée dans les plans du permis de construire et a condamné les époux [O] à payer en principal à la SNC Geoxia Méditerranée en principal la somme de 23 245, 57 euros au titre de l'appel de fonds correspondant à 95 % du prix et 5 811, 39 euros correspondant aux 5 % restants.
Par arrêt du 30 novembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement et a:
- prononcé la réception judiciaire au 25 janvier 2010, avec cinq réserves,
- condamné la SNC Geoxia Méditerranée à verser aux époux [O] la somme de 2 882, 36 euros au titre des travaux de reprise des désordres et 19 589, 08 euros au titre des pénalités de retard,
- condamné les époux [O] à payer en principal à la SNC Geoxia Méditerranée la somme de 23 245, 57 euros au titre de l'appel de fonds correspondant à 95 % du prix, augmenté des intérêts de droit à compter du 23 mai 2008 et 5 811, 39 euros correspondant aux 5 % restants augmentés des intérêts de retard à compter du 8 octobre 2008.
Les époux [O] ont formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 4 avril 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 avril 2017 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Par arrêt sur renvoi de cassation rendu le 25 juin 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que la SNC Geoxia Méditerranée n'avait pas édifié la villa des époux [O] conformément au contrat de construction conclu le 31 octobre 2005 et au permis de construire délivré le 15 février 2007 et que la villa était atteinte de défauts de conformité et a ainsi condamné la SNC Geoxia Méditerranée notamment à :
- faire procéder à la démolition/reconstruction de la villa dans les 18 mois de la significatio