Chambre sociale, 26 mars 2025 — 23-23.625
Textes visés
- Article L. 1232-6 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 304 F-B Pourvoi n° E 23-23.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 1°/ La société Automobiles JM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [E] [P], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Automobiles JM, 3°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Automobiles JM, ont formé le pourvoi n° E 23-23.625 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Automobiles JM et de MM. [P], [H], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Automobiles JM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 septembre 2023), M. [J] a été engagé, en qualité de directeur général, le 13 novembre 2017 par la société Holding JVM puis son contrat de travail a été transféré à la société Automobiles JM. 3. Licencié pour faute grave le 28 février 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 4. Par jugement du 2 juillet 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Automobiles JM. M. [P], désigné en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assister le débiteur, et M. [H], désigné en qualité de mandataire judiciaire, sont intervenus volontairement à l'instance. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rejet des pièces n° 53, 29 et 78 produites par le salarié, de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à régler au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de rappel des rémunérations de la période de mise à pied et de rappel de rémunération variable, outre les congés payés afférents, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que l'ouverture et la divulgation, de mauvaise foi, d'une correspondance électronique par une personne qui n'en est ni l'auteur, ni le destinataire, constituent un procédé déloyal qui, sauf exercice des droits de la défense, rend irrecevable la preuve ainsi obtenue, sans qu'importent, ni la nature professionnelle de son contenu, ni que celui qui les produit ait pu accéder sans fraude aux messageries dont cette correspondance est issue ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au soutien de son action en contestation de son licenciement, le salarié a produit en justice des ''[...] courriels émanant de M. [L], président de la société, adressés à Mme [I], responsable comptable et ressources humaines [...] courriels éma[nés] d'une boîte professionnelle, en l'occurrence [Courriel 8] et [...] adressés à une boîte professionnelle [Courriel 7] (avec copie à [Courriel 6] pour la pièce n° 78)'', c'est à dire une correspondance entre tiers ; que la production de cette correspondance à caractère privé, dont il n'était ni l'auteur, ni le destinataire, constituait une preuve déloyale ; qu'en déclarant cependant ces preuves recevables aux motifs inopérants ''que le contenu de ces échanges ne revêt en aucun cas le caractère d'une correspondance personnelle et privée et [qu'ils] sont exclusivement professionnels'' ou encore ''que la société Automobiles JM évoque sans le démontrer un piratage de sa boîte électronique alors que M. [J] indique pour sa part qu'il disposait d'un accès aux boîtes professionnelles de la société'', la cour d'appel, qui n'a pas d