Chambre sociale, 26 mars 2025 — 23-12.790

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 332 F-B Pourvoi n° C 23-12.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-12.790 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Simop France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat union locale CGT [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société Simop France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [K], de Me Soltner, avocat de la société Simop France, et l'avis écrit de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2022), M. [K] a été engagé en qualité de chaudronnier par la société Franceaux à compter du 13 mai 1991. A partir de 1998, il a eu la qualité de salarié protégé, notamment en tant que délégué syndical. 2. A la suite d'une fusion-absorption, la société Simop est devenue son employeur à compter du 1er octobre 2012. En novembre 2012, il a été désigné en qualité de représentant de section syndicale. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 13 juin 2013, après autorisation de l'inspecteur du travail du 10 juin précédent. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2014 pour contester la validité de son licenciement et solliciter diverses sommes notamment une « provision sur salaire pour la période couverte par la nullité de la rupture », des dommages-intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement, pour non-respect des critères d'ordre, pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, discrimination syndicale, entrave au mandat syndical et non-respect de l'obligation de sécurité. 4. Le syndicat union locale CGT [Localité 4] est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société et le second moyen du pourvoi principal du salarié 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa fin de non-recevoir fondée sur l'irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 juin 2017, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Simop France demandait à la cour d'appel de juger irrecevable la demande de nullité du licenciement en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes rendu le 13 juin 2017, qui avait rejeté la demande d'annulation de l'autorisation de licenciement ; qu'en déboutant les parties du surplus de leurs demandes sans apporter aucune réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment le non-respect par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail en l'absence de visite de reprise après l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail. 8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prév