Chambre commerciale, 26 mars 2025 — 23-20.045
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 152 FS-D Pourvoi n° P 23-20.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025 M. [D] [B], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-20.045 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Saulnier-[P] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [L] [P], prise en qualité de liquidateur de la société [Adresse 3], 2°/ à Mme [V] [N], épouse [B], domiciliée [Adresse 1] (Belgique), défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Saulnier-[P] et associés, ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller faisant fonction de doyen, MM. Bedouet, Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, M. Gauthier, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mme Buquant, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 juin 2023), la société [Adresse 3], ayant pour dirigeant M. [H] [B], était propriétaire de terres agricoles sur lesquelles M. [D] [B], son frère, était titulaire d'un droit de jouissance et d'occupation. 2. Le 13 décembre 2011, cette société a été mise en liquidation judiciaire. M. [P], désigné en qualité de liquidateur, a demandé l'autorisation au juge-commissaire de vendre le domaine agricole aux enchères publiques. 3. Le 2 juillet 2019, un juge de l'exécution a adjugé l'ensemble immobilier à Mme [N], épouse de M. [H] [B], au prix de 1 010 000 euros. 4. M. [D] [B] a saisi le tribunal aux fins de voir prononcer la nullité de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article L. 642-3, alinéa 3, du code de commerce. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen M. [B] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, comme irrecevables, alors : « 1°/ que, d'une part, tout acte passé en violation de l'article L. 642-3 du code de commerce est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou, le cas échéant, de sa publicité ; qu'en jugeant qu' "au sens du dernier alinéa de l'article L. 642-3 du code de commerce précité, la notion de ‘tout intéressé' admis à solliciter l'annulation d'un acte d'adjudication immobilière passé en violation de la prohibition édictée au premier alinéa de ce texte, ne peut concerner qu'une personne pouvant justifier d'un droit d'occupation des lieux, fût-il précaire et gratuit, à l'exception de tout occupant sans droit ni titre", quand M. [B], expulsé des parcelles qu'il occupait en raison de leur adjudication à Mme [N], avait intérêt à agir en annulation de cet acte, la cour d'appel qui a subordonné l'intérêt à agir à l'existence d'un droit sur le bien, a ajouté à l'article L. 642-3 du code de commerce une condition qu'il ne prévoit pas en violation de ce texte ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ que, d'autre part, une situation passée peut laisser subsister un intérêt actuel à agir ; qu'en jugeant néanmoins qu' "il est constant qu'en l'espèce aucun bail rural n'a été formalisé et que les protocoles d'accord régularisés en 2005 et 2007, qui prévoyaient au bénéfice de l'appelant un droit précaire d'occupation de certaines parcelles, sont désormais caducs dès lors que ni [H] [B] ni la société [Adresse 3] ne sont plus désormais propriétaires des parcelles en cause", pour en déduire que M. [B], devenu occupant sans droit ni titre, n'avait plus, en cette qualité à la date d'introduction de l'instance, d'intérêt à agir en annulation de l'acte d'adjudication dont résultait toutefois son expulsion des parcelles qu'il occupait, la cour d'app