Chambre commerciale, 26 mars 2025 — 23-24.048

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 155 F-D Pourvoi n° Q 23-24.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025 La société Rex Rotary, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 23-24.048 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur de la société Laboratoires Naturalys, 2°/ à la société Laboratoires Naturalys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société CM-CIC Leasing Solutions, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée GE Capital équipement finance, 4°/ à la société Franfinance location, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société De Lage Landen Leasing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Rex Rotary, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Bedouet, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2023), les 25 octobre 2012 et 17 avril 2013, la société Laboratoires Naturalys, a signé avec la société Rex Rotary quatre bons de commande afférents à du matériel bureautique financés par quatre contrats de location financière conclus avec la société CM-CIC Leasing (la société CM-CIC), venant aux droits de la société GE Capital, et les sociétés Franfinance France et De Lage Landen Leasing. 2. Le 11 août 2016, la société Laboratoires Naturalys a assigné la société Rex Rotary et les loueurs financiers en résolution des contrats invoquant à l'égard de la société Rex Rotary un manquement au devoir d'information et de conseil et subsidiairement un abus manifeste de dépendance économique et à l'égard des loueurs financiers un manquement au devoir de mise en garde, subsidiairement l'octroi de financement avec légèreté blâmable, très subsidiairement pour voir prononcer la caducité des contrats de location financière par voie de conséquence des résolutions des contrats de fourniture. 3. Le 10 avril 2018, la société Laboratoires Naturalys ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, M. [J], a repris l'instance. 4. En cours d'instance, M. [J], ès qualités, a demandé, à titre additionnel, la nullité des contrats. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux branches Enoncé du moyen 5. La société Rex Rotary fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité des contrats de fourniture, alors : « 1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que, malgré la réouverture des débats, la société Rex Rotary n'avait produit aucun autre jeu de conclusions de la société Laboratoires Naturalys que l'assignation introductive de l'instance devant le tribunal de commerce de Paris, et notamment pas les conclusions de la société Laboratoires Naturalys du 23 mai 2019 qui auraient formé la demande de nullité des contrats pour la première fois, quand par deux envois RPVA du 18 janvier 2023, la société Rex Rotary avait produit l'ensemble des conclusions de première instance de la société Laboratoires Naturalys, y compris les conclusions du 23 mai 2019, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions de la société Laboratoires Naturalys des 8 novembre 2018 et 23 mai 2019 et les deux bordereaux RPVA de la société Rex Rotary du 18 janvier 2023 ; 2°/ qu' il ressort des propres constatations des juges que la demande en nullité pour pratiques commerciales trompeuses n'avait pas été formulée devant le tribunal de commerce de Paris précédemment saisi, et qu'elle n'a été formulée pour la première fois que devant le tribunal de commerce de Bobigny, saisi à compter du 14 décembre 2017 ; que les juges ont par ailleurs constaté que la nullité