Chambre commerciale, 26 mars 2025 — 23-21.735
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 156 F-D Pourvoi n° A 23-21.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025 La société Altundag, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-21.735 contre l'arrêt n° RG 22/03598 rendu le 12 juillet 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse de crédit mutuel Saint Antoine, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Hartmann & Charlier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Altundag, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Altundag, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse de crédit mutuel Saint Antoine, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juillet 2023), le 8 juillet 2010, la Caisse de crédit mutuel Saint Antoine (la banque) a consenti à la société civile Altundag (la société) un prêt immobilier. 2. Le 7 août 2014, la banque a mis en demeure la société de régler des échéances impayées, puis le 1er mars 2016 a prononcé la déchéance du terme. 3. La société ayant été mise en redressement judiciaire le 9 octobre 2017, la banque a déclaré sa créance qui a été contestée. 4. Sur invitation du juge-commissaire à faire trancher cette contestation, la société a assigné la banque le 31 janvier 2020 en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde du risque d'un endettement excessif né de l'octroi du prêt. Sur le moyen, pris en sa troisième branche, 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première et deuxième branches réunies Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action contre la banque alors : « 1°/ que le délai de prescription de l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde commence à courir à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles il n'est pas en mesure de faire face ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que des incidents de paiement des mensualités étaient intervenus au mois de juin 2014, l'arrêt a considéré que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au plus tard à cette date, sans qu'il y eût lieu de le décaler au jour du prononcé de la déchéance du terme ; qu'en statuant ainsi quand la déchéance du terme correspondait à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'était pas en mesure de faire face, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ; 2°/ que l'arrêt a relèvé que, postérieurement au mois de juin 2014, des prélèvements de mensualités étaient intervenus, permettant le paiement au moins partiel des sommes exigées chaque mois, ce dont il résultait que l'emprunteur était encore en mesure, après le mois de juin 2014, de faire face au paiement des sommes exigibles ; qu'en retenant dès lors que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au plus tard au mois de juin 2014, sans qu'il y eût lieu de le décaler au jour du prononcé de la déchéance du terme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de la combinaison de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les fait