Chambre commerciale, 26 mars 2025 — 23-21.736

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2224 du code civil.
  • Article L. 110-4 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 157 F-D Pourvoi n° B 23-21.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025 La société Melisa, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-21.736 contre l'arrêt n° RG 22/03600 rendu le 12 juillet 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel Saint Antoine, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Hartmann & Charlier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Melisa, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Melisa, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel Saint Antoine, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juillet 2023) et les productions, le 29 octobre 2007, la Caisse de crédit mutuel Saint Antoine (la banque) a consenti à la société civile immobilière Melisa (la société) un prêt immobilier. 2. Le 9 octobre 2017, la société a été mise en redressement judiciaire, la société Hartmann & Charlier étant désignée en qualité de mandataire, la banque a déclaré sa créance qui a été contestée. 3. Sur invitation du juge-commissaire à faire trancher cette contestation, la société a assigné la banque le 31 janvier 2020 en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde du risque d'un endettement excessif né de l'octroi du prêt. Sur le moyen, pris en sa troisième branche, 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première et deuxième branches réunies Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevable l'action en responsabilité dirigée contre la banque pour manquement à son obligation de mise en garde et manquement à son obligation d'information à l'égard de l'emprunteur alors : « 1°/ que le délai de prescription de l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde commence à courir à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles il n'est pas en mesure de faire face ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'extrait de compte du 1er avril 2014, reproduit dans les conclusions de l'exposante déposées le 13 janvier 2022, faisait apparaître plus de huit débits au titre de remboursements d'impayés d'échéance du prêt entre le 17 et le 28 mars 2014, dont l'un remontait à juillet 2013, l'arrêt attaqué a retenu que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au plus tard au mois de juillet 2013, premier incident de paiement, sans qu'il y eût lieu de le décaler au jour du prononcé de la déchéance du terme qu'en statuant ainsi quand la déchéance du terme correspondait à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'était pas en mesure de faire face, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ; 2°/ que l'arrêt a constaté que, postérieurement au mois juillet 2013, l'emprunteur avait remboursé les échéances impayées du 17 au 28 mars 2014, tandis qu'il ressortait de l'extrait de compte reproduit dans les conclusions de l'exposante du 13 janvier 2022 que cette dernière avait même procédé au remboursement anticipé du prêt le 28 mars 2014, ce dont il se déduisait que, postérieurement au premier incident de paiement, l'emprunteur était encore en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles ; qu'en retenant dès lors que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au plus tard au mois de juillet 2013, sans qu'il y eût lieu de le décaler au jour du prononcé de la déchéance du terme