Chambre commerciale, 26 mars 2025 — 23-20.668

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 651-2 du code de commerce.
  • Articles L. 653-5, 5° et L. 653-8 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 163 F-D Pourvoi n° R 23-20.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025 M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-20.668 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de MM. [E] et [J], prise en qualité de liquidateur de la société La générale du bâtiment, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 mai 2023), le 8 novembre 2016, la société La générale du bâtiment, ayant pour dirigeant M. [H], a été mise en liquidation judiciaire, M. [P] étant désigné liquidateur. 2. Le liquidateur a assigné M. [H] en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle. 3. Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal a désigné la société Etude Balincourt en qualité de liquidateur de la société La générale du bâtiment aux lieu et place de M. [P]. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société La générale du bâtiment à concurrence de la somme de 136 647,59 euros, alors « que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant ; que pour condamner M. [H] à supporter l'insuffisance d'actif de la société La générale du bâtiment, l'arrêt constate par motifs propres et adoptés qu'il a commis plusieurs fautes ayant contribué à cette insuffisance d'actif, dont celle tenant au défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective ; qu'en statuant ainsi, cependant que le défaut de collaboration retenu était nécessairement postérieur à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-2 du code de commerce : 6. Il résulte de ce texte que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant. 7. Pour condamner M. [H] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a commis quatre fautes ayant contribué à cette insuffisance d'actif, dont celle tenant au défaut de coopération avec les organes de la procédure collective. 8. En statuant ainsi, alors que le défaut de coopération retenu était nécessairement postérieur à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. M. [H] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de dix ans, alors « que le défaut de coopération avec les organes de la procédure ne peut être sanctionné par une interdiction de gérer que s'il a été volontaire ; que pour prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de M. [H], la cour d'appel lui a notamment reproché une absence de coopération avec les organes de la procédure ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi ce défaut de coopération aurait été commis volontairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 653-5 et L. 653-8 du code de commer