Chambre commerciale, 26 mars 2025 — 24-11.071
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 168 F-D Pourvoi n° E 24-11.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025 1°/ La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, 2°/ la société Selima, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 24-11.071 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant : 1°/ à la société FCL Distri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société V&V, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société FCL Distri, 3°/ à la société Evolution, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société FCL Distri, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Selima, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés FCL Distri, V&V, ès qualités, et Evolution, ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Carrefour proximité France du désistement de son pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 novembre 2023), la société FCL Distri (FCL), ayant pour gérante Mme [C], exploitait en franchise depuis 2013 un fonds de commerce sous l'enseigne Carrefour contact. 3. Son capital est détenu à hauteur de 26 % par la société Selima, filiale du groupe Carrefour, de 51 % par Mme [C] et de 23 % par son époux. 4. Après avoir dénoncé les contrats d'approvisionnement et de franchise qui la liaient aux sociétés Carrefour supermarchés France (CSF) et Carrefour proximité France (CPF) à effet au 17 décembre 2020, la société FCL a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en invoquant des difficultés économiques en raison des pertes enregistrées liées à l'insuffisance des marges qu'elle réalisait du fait des prix de son approvisionnement auprès du groupe Carrefour, ainsi que des difficultés juridiques prévisibles pour harmoniser ses statuts avec son activité au terme des contrats Carrefour, en raison de l'opposition pressentie de Carrefour, via sa filiale Selima. 5. Le 9 janvier 2020, la société FCL a été mise en sauvegarde. 6. Le 9 avril 2021, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de cette société. Ce plan prévoit, outre les modalités d'apurement du passif, une modification des statuts selon les modalités prévues à l'article L. 626-3 du code de commerce. 7. La société Selima a formé une tierce opposition contre ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. La société Selima fait grief à l'arrêt de rejeter sa tierce-opposition alors : « 1°/ que lorsque le juge décide que l'assemblée compétente statuera sur une modification statutaire prévue au projet de plan à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés dans les conditions de l'article L. 626-3 du code de commerce, il lui appartient de définir les termes exacts du projet de modification statutaire dont il autorise l'adoption par application de ce régime de vote dérogatoire ; qu'en refusant de rétracter la décision frappée de tierce-opposition qui, arrêtant le plan de sauvegarde de la société FCL Distri avait autorisé l'adoption de "modifications statutaires" à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés sans préciser les termes exacts des résolutions susceptibles d'être adoptées dans les conditions dérogatoires prévues par cette disposition, motif pris que l'administrateur avait souligné, dans u