Chambre commerciale, 26 mars 2025 — 23-18.048
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 173 F-D Pourvoi n° T 23-18.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025 M. [C] [V], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 23-18.048 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Isalys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société CNA Insurance Company Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), ayant un établissement en France, [Adresse 3], 3°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Isalys et MMA IARD, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société CNA Insurance Company Europe, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 mai 2023), le 16 juin 2011, M. [V] a acquis de la société Aristophil, par l'intermédiaire de la société Isalys, conseiller en gestion de patrimoine, des parts indivises de collection de manuscrits anciens et conclu un contrat de dépôt et d'exploitation de ces oeuvres pour une durée de sept années. 2. Le 16 février et 5 août 2015, la société Aristophil a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. 3. Le 5 mars 2015, plusieurs dirigeants de la société Aristophil ont été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses et d'abus de confiance. M. [V] s'est constitué partie civile par courrier du 4 décembre 2015. 4. Les 10,11 et 13 septembre 2019, M. [V] a assigné la société Isalys, ainsi que ses assureurs, en responsabilité pour manquement à ses obligations d'information et de conseil. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. M. [V] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré prescrites ses demandes en indemnisation formées contre la société Isalys, sauf les demandes en indemnisation fondées sur la surévaluation des manuscrits, l'obligation générale de vigilance quant à la nature et au sérieux du placement Aristophil et la rémunération de la société Isalys alors : « 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que s'agissant d'une action en responsabilité pour manquement au devoir d'information et de conseil du conseiller en investissements financiers ou du conseiller en gestion de patrimoine, le point de départ du délai de prescription correspond à la date à partir de laquelle la victime a su ou aurait dû légitimement savoir qu'elle avait investi dans une valeur dont la fictivité était suffisamment certaine et qu'elle était dans l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, ce qui exclut de retenir la date de conclusion du contrat ; que, dès lors, en fixant à la date de conclusion des contrats litigieux le point de départ de la prescription de la demande de M. [V] fondée sur un manquement de la société Isalys ne lui ayant pas permis de prendre conscience de l'absence de garantie de rachat et donc de restitution du capital, abondé d'intérêts de 8,30 % par an, au motif inopérant que "M. [V] pouvait aisément se convaincre, à la lecture des documents contractuels, de l'absence d'engagement de la société Aristophil à racheter ses manuscrits et donc du caractère incertain de la restitution du prix versé au terme du contrat, augmenté de 8,30 % par année pleine et entière de garde et de conservation", la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ; 2°/ que les actions personnelles ou mobi