Chambre commerciale, 26 mars 2025 — 24-10.386
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 175 F-D Pourvoi n° K 24-10.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025 1°/ La société Financière immobilière bordelaise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [H] [E], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise, 3°/ la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [B] [V], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise, 4°/ la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [I] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise, 5°/ la société Firma, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [U] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise, ont formé le pourvoi n° K 24-10.386 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Crit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Financière immobilière bordelaise, Ajassociés, CBF associés, Ekip' et Firma, ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Crit, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2023), la société Crit a assigné devant le juge des référés la société Financière immobilière bordelaise (la société FIB) en paiement d'une provision. 2. Au cours de l'instance d'appel contre l'ordonnance ayant accueilli cette demande, la société FIB a été mise en redressement judiciaire. 3. Les sociétés Ajassociés et CBF associés, désignées administrateurs judiciaires et les sociétés Ekip' et Firma, désignées mandataires judiciaires, sont intervenues volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société FIB et ses administrateurs font grief à l'arrêt de fixer la créance provisionnelle de la société Crit à la somme de 687 022,08 euros, en l'autorisant à s'en acquitter en 24 mensualités, alors « que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit, au besoin d'office, infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites ; qu'en statuant au fond sur la demande de référé provision formée par la société Crit contre la société FIB et en y faisant droit, quand elle constatait que la société FIB avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 février 2023, ce qui lui imposait de relever, au besoin d'office, que cette instance en référé, interrompue par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société FIB, ne pouvait être reprise, la demande en paiement d'une provision étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites, qu'il revenait au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui la privait du pouvoir de statuer sur la créance, même en se bornant à la fixer, et, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance du 14 septembre 2022 et de dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. »