Chambre commerciale, 26 mars 2025 — 24-10.095
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10174 F Pourvoi n° U 24-10.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025 M. [O] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 24-10.095 contre l'arrêt N° RG 19/01600 rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covéa Risks, 2°/ à la société Colbert patrimoine finance Cholet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société LW et associés, 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covéa Risks, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Colbert patrimoine finance Cholet, venant aux droits de la société LW et associés, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer aux sociétés Colbert patrimoine finance Cholet, venant aux droits de la société LW et associés, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.