Chambre commerciale, 26 mars 2025 — 23-23.082
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10181 F Pourvoi n° Q 23-23.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025 1°/ Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société Erec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 23-23.082 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [X], 2°/ à M. [V] [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [J] et de la société Erec, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [X] et de M. [E], et l'avis de Mme Henry, avocat général, à la suite duquel Mme Schmidt, doyen, faisant fonction de président, a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] et la société Erec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [J] et la société Erec et les condamne à payer à M. [E] et Mme [X], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.