Chambre sociale, 26 mars 2025 — 23-13.889
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 306 F-D Pourvoi n° X 23-13.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 La société Banque CIC Est, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-13.889 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 décembre 2022), M. [U], engagé, à compter du 3 janvier 1983, en qualité d'employé au service courrier par la banque Société nancéienne de Crédit industriel et Varin-Bernier, aux droits de laquelle vient la société Banque CIC Est (la société), occupait, en dernier lieu, le poste de responsable d'activités logistique et organisation au sein de la direction régionale de Mulhouse Franche-Comté. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 4 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. 3. Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui payer diverses sommes et lui a ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage dans la limite de six mois. 4. Par déclaration du 9 novembre 2020, la société a relevé appel de cette décision sur l'ensemble des dispositions du jugement précité, sauf celles rejetant la demande de nullité du licenciement. 5. Le salarié a, par conclusions notifiées le 3 mai 2021, déclaré former appel incident et a demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré les faits prescrits, de l'infirmer pour le surplus et de statuer à nouveau sur la nullité du licenciement. Examen des moyens Sur le second moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de se saisir de l'appel incident du salarié portant sur la nullité de son licenciement, de déclarer nul le licenciement du salarié et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, mise à pied conservatoire et congés payés afférents, alors « que selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ; que, selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des écritures de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; que, selon l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'il résulte de ces textes que l'appel incident ne peut être valablement formé par voie de conclusions qu'à la condition que l'intimé précise, dans le dispositif de ses premières conclusions produites dans le délai de trois mois, le ou les chefs de jugement dont il demande la réformation ou l'infirmation ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimé, M. [U] demandait à la cour de ''confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les fait