Chambre sociale, 26 mars 2025 — 23-17.525
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 307 F-D Pourvoi n° Z 23-17.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 Le groupement d'intérêt économique Pro Logics Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-17.525 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [Z], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du groupement d'intérêt économique Pro Logics Atlantique, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2023), Mme [Z] a été engagée en qualité de coursière pour la livraison de prélèvements à un laboratoire d'analyses médicales, à compter du 1er décembre 2006, par la société laboratoire de biologie médicale Poupard, reprise par la société Biolam. Son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er juillet 2014, au groupement d'intérêt économique (GIE) Pro Logics Atlantique. 2. Elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de quatre jours le 13 mars 2018 puis a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 octobre 2018. 3. Soutenant notamment être victime de discrimination, elle avait, le 23 avril 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes pour obtenir la résiliation de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination, alors « que ne caractérise pas une discrimination en raison de l'état de santé des salariés l'avantage, octroyé par l'employeur, dont le bénéfice tient compte des absences, même motivées par la maladie, si toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en l'espèce, pour dire que la prime d'assiduité litigieuse laisse supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé du salarié, la cour d'appel a relevé que cette prime est réservée aux salariés ''n'ayant pas été absents, hors congés payés, pour le trimestre de référence'' et qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, les jours d'absence pour maladie ou accident du travail ne peuvent être déduits du temps de présence servant au calcul de la prime d'assiduité ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur qui, sans se borner à soutenir que sa décision était appliquée de manière identique à tous ses salariés, soulignait que le refus de versement de la prime d'assiduité était applicable dans les mêmes conditions, à tous les salariés, quel que fut le motif de leur absence, hors congés payés, de sorte qu'une telle mesure n'avait ni pour objet ni pour effet d'assigner un régime particulier et discriminatoire aux salariés dont les absences étaient motivées par une cause en lien avec leur état de santé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé, l'arrêt relève d'abord, que l'employeur, par décision unilatérale du 1er juin 2017, entrée en vigueur à compter du 1er avril 2017, a prévu le versement d'une « prime d'assiduité » de 120 euros brut par trimestre pour les salariés à temps complet et d'un montant proratisé pour les salariés à temps partiel, réservée aux salariés « n'ayant pas été absents, hors congés payés,