Chambre sociale, 26 mars 2025 — 23-13.081

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° U 23-13.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-13.081 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant au Syndicat mixte de transport et traitement des déchets de Moselle Est, dont le siège est [Adresse 1], anciennement régie Eco-Tri de Moselle Est, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du Syndicat mixte de transport et traitement des déchets de Moselle Est, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 janvier 2023), M. [H] a été engagé en qualité d'agent qualifié de maintenance, le 29 août 2003, par la régie Eco-Tri de Moselle Est, devenue le Syndicat mixte de transport et traitement des déchets de Moselle Est. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 20 août 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que l'employeur exécute son obligation de sécurité lorsqu'en dépit des agressions dont le salarié a été victime, il a préalablement pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail propres à prévenir la survenance de tels faits ; qu'il lui appartient de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié notamment pour prévenir une nouvelle altercation entre collègues ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne précisait ''pas à quelle occasion l'employeur aurait dû engager des démarches pour protéger sa santé, et ne justifiant pas avoir signalé la dégradation de ses conditions de travail ou de son état de santé à sa hiérarchie avant le courrier du 10 août 2018'' ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié avait été agressé par M. [B] le 17 janvier 2018 et par M. [T] le 16 juillet 2018, sans avoir constaté que l'employeur avait pris l'ensemble des mesures propres à éviter de telles agressions, la cour d'appel a violé les textes précités. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 5. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les textes susvisés et qui, informé de l'existence de faits de violences envers un salarié, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité l'arrêt retient que le salarié ne précise pas à quelle occasion l'employeur aurait dû engager des démarches pour protéger sa santé et ne justifie pas avoir signalé à sa hiérarchie avant le 10 août 2018 la dégradation de ses conditions de travail ou de son état de santé. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait été victime de violences lors de deux altercations avec des collègues, les 17 janvier et 16 juillet 2018, sans qu'il résulte de ses énonciations que l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées à l'article L. 4121-2 du code du travail, notamment par la mise en oeuvre d'actions d'information et de prévention propres à en prévenir la survenance, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MO