Chambre sociale, 26 mars 2025 — 23-15.670
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° G 23-15.670 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 M. [J] [U], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° G 23-15.670 contre l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Mâcon, dans le litige l'opposant : 1°/ à [N] [L], décédé le [Date décès 2] 2024, ayant demeuré, [Adresse 7], pris en la personne de son tuteur, l'Union départementale des associations familiales de Saône-et-Loire, 2°/ à l'Union départementale des associations familiales de Saône-et-Loire, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de tuteur d'[N] [L], 3°/ à M. [T] [L], 4°/ à M. [R] [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], 5°/ à Mme [X] [L], autorisée à s'appeler [Z] [O], épouse [K], domiciliée chez Mme [M] [L], épouse [A], [Adresse 6], 6°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 5], 7°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 8], 8°/ à Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 3], 9°/ à Mme [M] [L], épouse [A], domiciliée [Adresse 6], tous sept pris en qualité d'ayants droit d'[N] [L], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [U], de Me Bertrand, avocat d'[N] [L], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [U] de sa reprise d'instance à l'encontre des héritiers d'[N] [L] décédé le [Date décès 2] 2024. Faits et procédure 2. Selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Mâcon, 19 octobre 2022) et les productions, M. [U], soutenant qu'il était engagé comme intervenant au domicile de M. [L], a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, pour obtenir le paiement de ses créances salariales, auprès de M. [L] et de l'UDAF de Sâone-et-Loire, désignée en qualité de tuteur de ce dernier. 3. Par ordonnance du 19 octobre 2022, la juridiction de référé a prononcé la nullité de la requête. Sur la rectification d'erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, la Cour de cassation peut réparer une erreur matérielle affectant une décision attaquée en ordonnant sa rectification, dès lors que la requête porte sur un point qui lui est déféré. 5. Le pourvoi critiquant le chef du dispositif de l'ordonnance ayant prononcé la nullité de la requête présentée par M. [L] au lieu de M. [U], l'erreur matérielle peut être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette ordonnance, dont la rectification sera ci-après ordonnée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [U] fait grief à l'ordonnance de référé de prononcer la nullité de la requête, alors « que l'omission des mentions prévues par l'article 54 du code de procédure civile est sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'à la condition d'établir qu'elle cause un grief au défendeur ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité de la requête formée par M. [U] faute de contenir ses date et lieu de naissance, sa profession, et sa nationalité sans indiquer en quoi ces omissions auraient causé un quelconque grief aux défendeurs ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 54, 57, 114 du code de procédure civile ensemble l'article R. 1452-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. [U] soutient que le moyen est nouveau et qu'il doit être écarté. 8. Le moyen qui invoque un manque de base légale est né de l'ordonnance. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles R. 1452-2 du code du travail et 114 du code de procédure civile : 10. Selon le premier de ces textes, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé