Chambre sociale, 26 mars 2025 — 23-14.200

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 314 F-D Pourvoi n° K 23-14.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 M. [X] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-14.200 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société LT 65, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de la SCP Boullez, avocat de la société LT 65, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 février 2023), M. [P] a été engagé en qualité d'assistant technique administratif le 1er juillet 2004 par la société LT 65 (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de préparateur physique et analyste vidéo après avoir été entraîneur de l'équipe professionnelle de rugby. 2. Le contrat de travail a été rompu le 16 septembre 2019, à l'issue du délai de réflexion dont il disposait, après qu'il a adhéré au contrat de sécurisation qui lui avait été proposé, lors de l'entretien préalable. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le second moyen qui est préalable Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que ''la production des bilans des années 2018 et 2019 font état des éléments suivants : une baisse du chiffre d'affaires sur plusieurs trimestres, une baisse du résultat net comptable importante en 2018 et un peu moins en 2019" et que les pièces comptables produites par l'employeur établissaient ''les difficultés économiques ayant rendu nécessaire la suppression de poste du salarié'', sans procéder à une appréciation du niveau du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que ''la production des bilans des années 2018 et 2019 font état des éléments suivants : une baisse du chiffre d'affaires sur plusieurs trimestres, une baisse du résultat net comptable importante en 2018 et un peu moins en 2019" et que les pièces comptables produites par l'employeur établissaient ''les difficultés économiques ayant rendu nécessaire la suppression de poste du salarié'' sans caractériser une baisse significative à la date de la rupture du contrat de travail d'un indicateur économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutie