Chambre sociale, 26 mars 2025 — 23-21.099

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 316 F-D Pourvoi n° J 23-21.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 L'Association des maires du Var, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-21.099 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'Association des maires du Var, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juillet 2023), Mme [K] a été engagée le 2 janvier 2001 en qualité d'agent administratif par l'Association des maires du Var (l'association), puis à compter du 3 février 2005, en qualité de mission-contrôleur. 2. Convoquée le 29 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a adhéré à ce dispositif par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2016, reçue par l'employeur le 23 mai 2016. 3. Entre-temps, l'association a adressé le 20 mai 2016 à la salariée une lettre lui notifiant le motif économique de la rupture et valant lettre de licenciement en cas de refus d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'association fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'information relative au motif économique du licenciement doit être portée à la connaissance du salarié par tout document écrit au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; que le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la salariée, licenciée pour motif économique le 20 mai 2016, a adressé à l'association des maires du Var son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, par lettre recommandée du 19 mai 2016, reçue par l'employeur, le 23 mai 2016 ; que pour dire que le licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'il convenait de tenir compte de la date à laquelle la salariée avait expédié son bulletin d'adhésion, soit le 19 mai 2016, et non pas de la date de réception de cette adhésion par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, cependant que seule la remise par le salarié à son employeur du bulletin d'acceptation dûment complété et signé vaut acceptation du dispositif et que seule la date de remise effective du bulletin entre les mains de l'employeur doit être prise en compte, une date limite pour l'accomplissement de l'obligation de l'employeur d'informer le salarié des motifs économiques du licenciement ne pouvant lui être imposée que s'il a eu effectivement et contradictoirement connaissance de cette date limite, la cour 'appel a violé l'article 5 § 1 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'il doit proposer au salarié un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur peut énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié, au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au