Chambre sociale, 26 mars 2025 — 23-21.024
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 319 F-D Pourvoi n° C 23-21.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-21.024 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à France travail Réunion Mayotte, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi Réunion Mayotte, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France travail Réunion Mayotte, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 27 avril 2023), Mme [D] a été engagée en qualité de standardiste par l'Assedic de la Réunion, devenu Pôle emploi puis France travail, à compter du 24 août 1981. 2. Après avoir bénéficié d'un congé sabbatique du 1er février au 31 août 2018, elle a sollicité sa réintégration en qualité de gestionnaire des droits. 3. Licenciée pour faute grave pour ne pas s'être présentée sur son nouveau poste par lettre du 17 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer fondé son licenciement pour faute grave et de rejeter ses demandes tendant à percevoir une indemnité de licenciement conventionnelle, une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, une indemnité au titre du départ retardé à la retraite subi, des dommages-intérêts pour la perte de chance de bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, une indemnité conventionnelle de départ à la retraite et en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour juger que le refus opposé par la salariée, à l'issue de son congé sabbatique, d'être affectée au poste de Conseiller emploi accompagnement au sein de l'agence Saint-André justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a affirmé que "selon l'employeur, non contredit, la salariée occupait un poste de conseillère en accompagnement à la recherche d'emploi depuis le 1er avril 2010 et ce jusqu'à son congé sabbatique" ; qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait soutenu que "la justification de la position de l'employeur qui a abouti au licenciement pour faute grave de Mme [J] [D] repose sur l'affirmation que celle-ci occupait la fonction de "conseiller emploi" et qu'un tel poste n'était plus disponible au sein de l'agence de [Localité 5], alors qu'il était vacant au sein de l'agence de [Localité 4]. Il ne résulte d'aucun document que ces fonctions étaient celles attribuées à la salariée avant son départ en congé sabbatique. Les bulletins de salaire antérieurs au 1er février 2018 mentionnent : Fonction : allocataires, Emploi générique : Technicien expérimenté, Coef/échelon : 260-2, Emploi référence métier : [néant]. Il n'est nullement indiqué que les fonctions de la salariée seraient celles d'un "conseiller emploi", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de l'exposante, en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt énonce que selon l'employeur, non contredit, la salariée occupait un poste de conseillère en accompagnement à la recherche d'emploi depuis le 1er avril 2010 et ce jusqu'à son congé sabbatique. 6. Il relève ensuite que les emplois de gestionnaire des droits et de conseiller emploi accompagnement, bien que relevant du même niveau de classification, divergent et que la salariée ne justifie aucunement qu'elle disposait des compétences de gestionnaire d