Chambre sociale, 26 mars 2025 — 23-21.414

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-1 du code du travail, L. 4241-2 et L. 4241-4 du code de la santé publique.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 320 F-D Pourvoi n° B 23-21.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-21.414 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société de pharmaciens d'officine Garrigues-Patry et Ligeard, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société de pharmaciens d'officine Garrigues-Patry et Ligeard, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juin 2023), Mme [M] a été engagée en qualité de préparatrice en pharmacie par la société Cazenave Leduc. Suite au rachat de la pharmacie, la relation contractuelle s'est poursuivie avec la société de pharmaciens d'officine Garrigues-Patry et Ligeard (la société) selon avenant à effet du 1er novembre 2015. 2. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 février 2018. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en relevant, pour retenir une faute grave à l'encontre de la salariée, qu'elle avait occupé un emploi de préparatrice en pharmacie durant de nombreuses années sans posséder le diplôme ni bénéficier de l'autorisation préfectorale alors qu'il s'agit d'une profession réglementée et que son contrat de travail soumettait expressément l'emploi à la détention de ce diplôme et que les pièces du dossier ne permettaient pas démontrer que cette situation illicite avait été portée à la connaissance de l'employeur notamment lors du transfert du contrat à la pharmacie Garrigues-Patry et Ligeard quand il appartient au pharmacien de s'assurer que ses subordonnés ont les diplômes requis pour exercer leur métier, la cour d'appel a violé l'article R. 4235-15 du code de la santé publique et l'article L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-1 du code du travail, L. 4241-2 et L. 4241-4 du code de la santé publique : 5. Il résulte du premier de ces textes que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6. Aux termes du deuxième, tout pharmacien est autorisé à se faire aider dans son officine par un ou plusieurs préparateurs en pharmacie. 7. Le dernier de ces textes dispose que peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre toute personne titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre délivré à la suite d'une formation lui ayant permis d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de cette profession. 8. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt énonce qu'il est constant qu'elle a occupé un emploi de préparatrice en pharmacie durant de nombreuses années sans posséder le diplôme de préparateur en pharmacie ni bénéficier de l'autorisation préfectorale d'exercice, alors qu'il s'agit d'une profession réglementée et que son contrat de travail soumettait expressément l'emploi à la détention de ce diplôme ; qu'il s'agit d'une situation illicite dont il n'est nullement établi qu'elle ait été portée à la connaissance de la société, notamment lors du transfert du contrat de travail alors que la salariée travaillait dans l'officine depuis 1998. 9. Il ajoute qu'à la suite du contrôle de l'antenne régionale de santé le 7 décembre 2017, la salariée n'a pas informé la société de son absence de diplôme et n'a pas répondu à ses demandes de justifications malgré l'envoi de deux mises en demeure, caractérisant ainsi un manquement de la salariée à son obligation de