Chambre sociale, 26 mars 2025 — 24-12.454

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 322 F-D Pourvoi n° G 24-12.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 1°/ M. [I] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ le Syndicat national de l'encadrement des professions des études et des conseils, 3°/ la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, tous deux ayant leur siège au [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 24-12.454 contre le jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société McKinsey & Company, Inc. France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], du Syndicat national de l'encadrement des professions des études et des conseils et de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société McKinsey & Company, Inc. France, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 21 février 2024), la société McKinsey & Company, Inc. France (la société), qui emploie 696 salariés dont 674 cadres, est dotée d'un comité social et économique (le comité). Au mois d'octobre 2023, la société a organisé les élections des membres du comité. A l'issue du premier tour, M. [P], présenté sur la liste commune du Syndicat national de l'encadrement des professions des études et des conseils (SNEPEC) et de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC), affiliés l'un et l'autre à la CFE-CGC, a recueilli plus de 10% des suffrages exprimés. Le quorum n'étant pas atteint, un second tour a été organisé le 27 octobre 2023, pour lequel deux listes sans étiquette syndicale ont été présentées, dont celle comportant la seule candidature de M. [P], qui n'a pas été élu. 2. Par lettre du 15 novembre 2023, la FIECI CFE-CGC et le SNEPEC ont désigné M. [P] en qualité de représentant syndical au comité. 3. Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. Le SNEPEC, la FIECI CFE-CGC et M. [P] font grief au jugement d'annuler la désignation de ce dernier en qualité de représentant syndical au comité social et économique, alors : « 4°/ que l'appréciation des critères pour déterminer la représentativité du syndicat ne doit pas être exclusivement effectuée au regard de la période correspondant au cycle électoral ayant précédé la contestation ; qu'en limitant à la période du cycle électoral 2019-2023" l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales FIEC CFE-CGC et SNEPEC et, dès lors, en refusant de tenir compte de l'activité et l'expérience de ces syndicats implantés au sein de la société McKinsey & Company depuis 2004, le tribunal a violé l'article L. 2121-1du code du travail ; 5°/ qu'en refusant de prendre en considération l'activité de M. [P] pour apprécier l'influence des organisations syndicales FIEC CFE-CGC et SNEPEC au motif inopérant que le salarié était élu sans étiquette lors du cycle 2019-2023", le tribunal a violé l'article L. 2121-1 6° du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanen