Chambre sociale, 26 mars 2025 — 24-12.559

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 328 F-D Pourvoi n° X 24-12.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 1°/ La Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes-Forces ouvrières, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 8], 3°/ Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 2], 4°/ M. [X] [I], domicilié [Adresse 6], 5°/ Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° X 24-12.559 contre le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la Confédération générale du travail des établissements Picard surgelés, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Picard surgelés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la Confédération française démocratique du travail, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au Syndicat national du commerce de détail et de la distribution, confédération française de l'encadrement-confédération générale des cadres, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. La Confédération générale du travail des établissements Picard surgelés a formé un pourvoi incident contre le même jugement. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes-Forces ouvrières, de Mmes [R], [C], [O] et de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Picard surgelés, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Confédération générale du travail des établissements Picard surgelés, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Fontainebleau, 27 février 2024), dans le cadre de l'élection des membres de la délégation des comités sociaux et économiques de la société Picard surgelés, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 10 mai 2023 entre l'employeur et la Confédération française démocratique du travail, le Syndicat national du commerce de détail et de la distribution, la Confédération générale du travail des établissements Picard surgelés (le syndicat CGT des établissements Picard surgelés) et la Fédération générale des travailleurs de l'alimentation (le syndicat FGTA-FO). 2. Ce protocole précisait l'effectif électoral global, l'effectif par filières et collèges et la proportion de femmes et d'hommes au sein de chacun d'eux. 3. Le premier tour des élections a eu lieu par voie électronique du 9 au 16 juin 2023. 4. Par requête du 30 juin 2023, le syndicat CGT des établissements Picard surgelés a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de l'élection de Mmes [C] et [O], élues en qualité de membres titulaires au comité social et économique filière atelier, collège employés, de M. [I], élu en qualité de membre titulaire au comité social et économique filière livraison à domicile, collège techniciens agents de maitrise cadres et de Mme [R], élue titulaire au CSE filière fonctions supports, collège employés. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. Le syndicat FGTA-FO, M. [I] et Mmes [R], [C] et [O] font grief au jugement d'annuler l'élection de Mme [R], élue en qualité de membre titulaire au sein du 1er collège filière fonctions support (employés) du comité social et économique de la société Picard surgelés, alors « que lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de