Chambre sociale, 26 mars 2025 — 23-16.219

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 330 F-D Pourvoi n° E 23-16.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 Le comité social et économique d'établissement de l'Unité de production thermique interrégionale d'EDF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-16.219 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique d'établissement de l'Unité de production thermique interrégionale d'EDF, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2023), l'Unité de production thermique interrégionale (l'UPTI), entité du groupe EDF, est soumise aux dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ainsi qu'aux diverses circulaires d'application, dont les circulaires PERS et plus particulièrement la circulaire PERS 691 du 20 décembre 1976, qui a mis en place une indemnité de grand déplacement. 2. Le 26 juillet 2018, l'UPTI a édité une note d'application fixant un cadre de cohérence du versement de cette indemnité. 3. Le 2 septembre 2020, le comité social et économique d'établissement de l'UPTI a adopté son règlement intérieur dont l'article 4.4, troisième alinéa, relatif aux frais de déplacement des membres du comité, prévoit que « le temps de participation aux séances, les temps de déplacement et les temps de délégation sont réputés être du temps de travail. Dans le cadre de la non-discrimination, l'employeur versera aux élus les indemnités de grand déplacement dans les mêmes conditions de versement que l'ensemble des salariés de l'UPTI ce qui ne constituent en rien pour l'employeur une contrainte ou une charge non prévue par le législateur ». Cette clause est reprise, dans des termes identiques, au dernier alinéa de l'article 7.1.6 concernant la commission santé, sécurité et conditions de travail, au deuxième alinéa de l'article 7.2.7 concernant la commission politique sociale et au dernier alinéa de l'article 8.3 concernant les représentants de proximité. 4. Soutenant que ces clauses lui imposent des obligations ne résultant pas de dispositions légales, la société EDF a, par acte du 28 octobre 2020, assigné le comité devant le tribunal judiciaire pour les faire annuler. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le comité social et économique de l'UPTI fait grief à l'arrêt d'annuler le troisième alinéa de l'article 4.4, le dernier alinéa de l'article 7.1.6, le deuxième alinéa de l'article 7.2.7 ainsi que le dernier alinéa de l'article 8.3 de son règlement intérieur, alors : « 1°/ que le salarié ne peut être privé d'une indemnité en raison de ses activités syndicales ou représentatives ; qu'en l'espèce, pour juger que les membres du comité social et économique ne pouvaient prétendre à l'indemnité de grand déplacement prévue par la PERS 691 et que le règlement intérieur du CSE UPTI EDF était donc irrégulier en ce qu'il aggravait les obligations de la société EDF en y inscrivant le principe du versement de cette indemnité au bénéfice des membres du CSE, la cour d'appel a retenu que la note d'application intitulée « cadre de cohérence du versement de l'indemnité de grands déplacements » du 26 juillet 2018 stipule : « sont exclus du versement de l'IGD les salariés dont les déplacements sont traités par des dispositifs spécifiques (salariés en formation, représentants du personnel et détachés syndicaux, déplacement avant mutation, célibat géographique) »", que le premier juge en a pertinemment déduit qu'il n'y a pas cumul d'une indemnité de grand déplacement et d'un dispositif d'aide lié aux déplacements", que s'il est établi que les membres du CSE dans le cadre de leur mandat effectuaient des déplacements les tenant éloignés plusieurs jo